Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.015
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE CENTRE MICHE SOGNY DE RECHERCHE PSYCHOPEDAGOGIQUE ET MUSICALE, dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1982 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... (6ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat du Centre Michel Sogny de Recherche
Psychopédagogique et Musicale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 12 novembre 1981 par le Centre Michel Sogny de Recherche Psychopédagogique et musical, en qualité de professeur de piano et a été licenciée le 5 juillet 1984 ; Attendu que le Centre reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités de préavis, de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en statuant de la sorte, par simple référence à une autre décision de justice, rendue entre les mêmes parties dans un litige différent, sans procéder à une analyse propre des documents et circonstances de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si, en présence des nombreux témoignages précis et constamment maintenus, émanant de collègues de travail et personnes extérieures à l'entreprise, accusant Mme X... d'avoir tenu publiquement les propos incriminés de dénigrement de son employeur, celui-ci n'était pas fondé à invoquer la perte de confiance en résultant, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si la preuve de la réalité de la teneur des propos n'avait pu être rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à une simple référence à une autre décision de justice et qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé que les faits n'étaient pas établis ;
que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que le Centre reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice consécutif à la non-immatriculation auprès des organismes sociaux, alors qu'en faisant droit, fût-ce partiellement, à la demande de réparation d'un préjudice dont elle a constaté que la demanderesse n'apportait pas la preuve du montant du préjudice réclamé, la cour d'appel a
violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait subi un préjudice du fait de sa non affiliation à la sécurité sociale et aux organismes de prévoyance, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la réparation qu'il convenait de lui allouer à ce titre ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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