Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02060 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB34
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
15 avril 2021
RG :20/00110
URSSAF DE RHONE- ALPES
C/
[4]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me NISOL
- Me BUREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 15 Avril 2021, N°20/00110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DE RHONE- ALPES
[Localité 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2018, le [4] a sollicité, auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, la régularisation de ses cotisations patronales, au titre des réductions Fillon et du taux réduit d'allocations familiales, concernant les années 2016, 2017 et 2018.
Par courrier du 16 juillet 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à une régularisation d'un montant de 98. 164, 45 euros.
Par courrier du 9 décembre 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a sollicité le remboursement de cette somme auprès du [4] au motif que le syndicat était un établissement public administratif ne remplissant pas les conditions pour l'octroi de ce dispositif.
Le [4] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 7 février 2020.
Le [4] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 juin 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 29 septembre 2020, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône Alpes a confirmé le refus de régularisation notifié par courrier du 16 juillet 2019.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au [4] la somme de 146. 241 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au [4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 mai 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 28 avril 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 02060, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- débouter le [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le [4] à lui verser la somme de 98.164,45 euros,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant de la réduction générale des cotisation ne pourra s'élever qu'à la somme de 98. 164, 45 euros,
En tout état de cause,
- condamner le [4] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que :
- les dispositions de l'article L 241-13 I et II du code de la sécurité sociale posent le principe d'une réduction générale des cotisations qui s'applique à tous les employeurs du secteur privé, aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs, soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixtes dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,
- en revanche elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1 du livre VII du Code de la Sécurité Sociale, soit les administrations, les établissements publics de l'Etat (Etablissement publics administratifs - EPA), les régions, départements et communes à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, et des clercs et employés de notaires,
- c'est le mode d'adhésion au système de l'assurance chômage qui va déterminer pour les employeurs publics leur droit à bénéficier ou non du système de réduction de cotisations,
- les EPIC peuvent faire le choix d'adhérer de manière irrévocable au système d'assurance chômage,
- contrairement à ce que soutient le [4], il ne s'agit pas de savoir s'il peut être assimilé à un EPIC, mais de se fonder sur son immatriculation, et le code APE de le Syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche n'est pas celui d'un EPIC mais celui d'un établissement public administratif,
- si la déclaration INSEE n'est pas un élément de nature à déterminer, à lui seul, la qualification juridique de l'établissement, il incombe en revanche au Syndicat de démontrer qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique, et ce sur fondement des trois critères dégagés par la jurisprudence, à savoir : l'objet du service ; le mode de financement ; le mode de fonctionnement,
- or, il résulte des statuts de le [4] que son mode de fonctionnement n'est pas assimilé à celui d'une entreprise privée , ses deniers sont essentiellement des deniers publics, et il n'est pas soumis à la concurrence, son système de gouvernance est celui d'un établissement public, et son activité ne poursuit aucun but lucratif,
- par suite, le financement de le [4] n'est pas tiré de son activité, et il ne peut en conséquence être assimilé à un EPIC,
- au surplus, les seuls justificatifs produits par le [4] sont ses statuts validés par arrêté préfectoral du 28 décembre 2017, ainsi aucune pièce probante n'est produite pour la période de décembre 2016 à janvier 2018,
- subsidiairement, la seule réduction pouvant être accordée est de 98.164,45 euros, aucune explication n'est fournie par le [4] sur le montant de sa demande, soit la somme de 146,241 euros.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, le [4] demande à la cour de:
- le recevoir en son recours et le dire bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris sur la qualification d'EPIC et l'obligation de remboursement de l'URSSAF,
Et, partant,
- constater, dire et juger que la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative,
- constater, dire et juger qu'il appartient à l'URSSAF, saisie d'une demande de régularisation en raison de la qualification d' EPIC de vérifier si les critères afférents à ladite qualification sont réunis,
- constater, dire et juger qu'il remplit parfaitement les conditions fixées par le texte et la Jurisprudence, comme le démontrent les éléments versés au débat,
En conséquence,
- dire et juger qu'il a la qualification d' EPIC et peut donc bénéficier de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales,
- le dire et juger bien fondé à solliciter le remboursement de sommes indûment versées en application de la réduction générale dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales,
- annuler la décision de refus de l'URSSAF du 9 décembre 2019 portant notamment annulation du remboursement précédemment effectué, ainsi que la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable afférente,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de 98.164,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, le [4] fait valoir que :
- de droit constant la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et il appartient au juge de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un EPIC en raison de l'objet, de l'origine des ressources et des modalités de fonctionnement de l'établissement public concerné,
- ainsi, l'URSSAF ne peut fonder son refus sur l'immatriculation INSEE,
- l'article L2224-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, et le Conseil d'état a jugé à de multiples reprises que les services de distribution d'eau potable et les services d'assainissement des eaux présentent un caractère industriel et commercial,
- il remplit l'ensemble des critères lui permettant de se prévaloir d'un statut d'EPIC, puisqu'il exerce une activité de nature économique non soustraite à l'initiative privée ; ses procédés de gestion sont analogues à ceux du secteur privé dans ses rapports avec les tiers et avec les usagers, il utilise les règles de comptabilité des EPIC et 75% de ses agents sont embauchés selon des contrats de droit privé et relèvent de l'assurance chômage ; son financement provient pour 84% des redevances versées par les usagers,
- il doit en conséquence bénéficier de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon et l'URSSAF doit lui rembourser la somme de 98.146,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige,
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
En application de l'article 1302 du code civil, est sujet à répétition ce qui a été reçu sans être dû.
En l'espèce, le [4] intimé réclame à l'URSSAF appelante la restitution de la part des cotisations de sécurité sociale correspondant à la réduction dont bénéficient les établissements à caractère industriel et commercial par l'application combinée des articles L241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail.
Au soutien de son appel, l'URSSAF de Rhône-Alpes affirme que le [4] est un établissement public administratif qui, en cette qualité, ne peut prétendre à la réduction de cotisations qu'au demeurant, il ne s'est pas appliquée.
L'URSSAF de Rhône-Alpes se réfère à la déclaration que le [4] a faite à l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques en se présentant sous la forme d'un établissement public administratif pour obtenir son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises (SIREN) dans une classe qui n'est pas celle des établissements publics à caractère industriel et commercial. Mais cette déclaration n'a qu'une portée statistique et n'emporte pas qualification juridique de l'établissement.
Il incombe néanmoins au [4], qui constitue un établissement public de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, d'établir qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique.
Au soutien de sa revendication, le [4] fait observer que l'article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, et renvoie à plusieurs décisions en ce sens du Conseil d'Etat.
Ceci étant, les termes mêmes de cet article, précisent que ces services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial, ce qui signifie, puisque cette précision est nécessaire, qu'ils ne sont pas de facto des services à caractère industriel et commercial.
Par suite, il appartient au [4] de démontrer qu'il correspond aux trois critères dégagés par la jurisprudence administrative pour caractériser un établissement public industriel et commercial au regard de l'objet du service, du mode de financement et du mode de fonctionnement.
Sur le premier critère relatif à l'objet du service, il lui appartient de démontrer qu'il exerce une activité de production et d'échanges de biens et de services comme une entreprise privée. A cette fin, le [4] renvoie à ses statuts et fait valoir qu'il a pour activité la production et la distribution d'eau potable à l'usager et en gros, outre des activités en matière d'assainissement collectif et non collectif, l'ensemble de ces activités pouvant parfaitement relever du secteur privé.
L'URSSAF lui oppose, sans être utilement contredite, les dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'environnement selon lesquelles ' L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général' et la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau selon laquelle 'L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel' pour en déduire que la distribution d'eau potable constitue donc un service public naturellement confié aux collectivités territoriales et qu'à ce titre l'activité de le [4] ne poursuit aucun but lucratif.
Ces éléments sont au surplus repris dans le rapport d'activité 2018 de le [4] qui souligne notamment que ' l'eau n'est pas un bien marchand', '100% de l'argent de l'eau reste à l'eau' et au titre de sa gouvernance que ' les élus locaux sont les garants de l'intérêt général'.
Sur le deuxième critère relatif au mode de financement, il incombe à le [4] d'établir que son financement est principalement assuré par des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu. A cette fin, le [4] renvoie à l'examen de ses comptes annuels qui sont produits aux débats pour l'année 2018 pour soutenir que ses recettes proviennent à 84% des redevances.
S'il apparaît que les dépenses de fonctionnement du Syndicat intimé sont principalement financées par les redevances que versent les utilisateurs, ses dépenses d'investissement, notamment pour la mise en oeuvre et l'entretien des réseaux d'assainissement, sont essentiellement couvertes par les subventions que lui accordent des communes ou autres personnes publiques, conformément à ses statuts.
Sur le troisième critère relatif au mode de fonctionnement, alors qu'il lui revient de rapporter avoir un fonctionnement comparable à celui d'une entreprise privée, le [4] fait certes valoir qu'il emploie des salariés de droit privé qui sont soumis au code du travail. Mais il doit être observé que 25% de l'effectif est composé d'agents de droit public, et que le Syndicat est soumis au code des marchés publics.
Enfin, il sera observé qu'aucun élément n'est produit concernant les années 2016 et 2017, alors même que le rapport d'activité 2018 souligne à maintes reprises que l'année 2018 a été marquée par des modifications importantes dans le fonctionnement du syndicat.
En conséquence, le [4] ne peut pas se prévaloir de la qualité d'établissement public industriel et commercial pour toute la période de cotisations en cause, à savoir pour les années 2016 à 2018 ; et par suite il ne peut prétendre à la réduction de cotisations sociale dite réduction Fillon sur cette période.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et le [4] condamné à rembourser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 98.164,45 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,
et statuant à nouveau,
Condamne le [4] à rembourser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 98.164,45 euros correspondant à l'indu de réduction de cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018,
Condamne le [4] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le [4] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,