Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-17.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.236
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° U 21-17.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
La société SKG Italia, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), a formé le pourvoi n° U 21-17.236 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 4), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société SKG Italia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PSA automobiles, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SKG Italia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SKG Italia et la condamne à payer à la société PSA automobiles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SKG Italia.
La Société SKG ITALIA FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société PSA AUTOMOBILES à lui payer à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive, sans préavis écrit, d'une relation commerciale établie, les sommes de 74.585 euros hors taxe, correspondant à sa perte de marge brute pendant une durée de douze mois à compter de la rupture, et de 446.931 euros, correspondant à la valeur vénale des pièces en stocks invendables et non reprises par la Société PSA AUTOMOBILES ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation commerciale établie n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties ; qu'une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels, lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable ; qu'en décidant néanmoins que si la Société PSA AUTOMOBILES avait passé une commande ouverte à la Société SKG ITALIA en 2002, elle faisait néanmoins valoir que ces commandes étaient fluctuantes, de sorte que cette dernière n'était jamais en situation de croire que, d'une année sur l'autre, le volume resterait important et que la Société SKG ITALIA ne produisait pas de pièces permettant d'appréhender les volumes de pièces qui avaient été effectivement commandées pour la période de 2001 à 2009, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à exclure l'existence d'une relation commerciale établie, tenant au volume des commandes passées dans le cadre de la relation commerciale dont elle a constaté l'existence, a violé l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
2°) ALORS QUE la fiche intitulée « transfert partiel », établie par la Société PSA AUTOMOBILES le 3 mars 2009, indique que celle-ci a, en accord avec sa « Direction des Achats », validé « le transfert de site d'expédition de pièces SKG depuis [Localité 3] (France – 67) vers [Localité 2] (Italie – 43) » ; que cette fiche mentionne, à cet effet, les anciens codes vendeur et expéditeur de la Société SKG FRANCE, ainsi que les nouveaux codes vendeur et expéditeur de la Société SKG ITALIA, désormais applicables à raison de ce transfert ; qu'il en résulte clairement et précisément que la relation commerciale nouée par la Société PSA AUTOMOBILES avec la Société SKG FRANCE avait été transférée à la Société SKG ITALIA ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'est nullement établi par ce document que la Société SKG ITALIA a été substituée à la Société SKG FRANCE au sein de la même relation commerciale que celle qui avait été nouée par cette dernière avec la Société PSA AUTOMOBILES selon une commande ouverte du 31 mars 2001, pour en déduire qu'il n'existait aucune relation commerciale établie pour la période de 2001 à 2009, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'une relation commerciale est établie lorsqu'elle est régulière, significative et stable ; que la durée de la relation doit s'apprécier en considération de la relation entamée avec un partenaire antérieur et qui a été reprise par un nouveau fournisseur ; qu'en décidant néanmoins que la Société SKG ITALIA ne rapportait pas la preuve d'une relation commerciale établie avec la Société PSA AUTOMOBILES pour la période de mars 2009 à février 2012 au regard des volumes de commandes de cette dernière pendant ces trois années, sans prendre en considération la période antérieure à l'année 2009, laquelle s'inscrivait dans le cadre de la relation commerciale qui avait été transférée à la Société SKG ITALIA, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, une relation commerciale est établie lorsqu'elle est régulière, significative et stable ; qu'en décidant néanmoins que la Société SKG ITALIA ne rapportait pas la preuve d'une relation commerciale établie avec la Société PSA AUTOMOBILES pour la période de mars 2009 à février 2012, après avoir pourtant constaté que cette relation commerciale avait perduré trois années et avait généré des commandes fermes de pièces d'équipement automobile, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
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