Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoires spéciaux reçus le 6 avril 2010 et présentés par :
1° / Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., domiciliée ...,
2° / Mme Christine X..., épouse Z..., domiciliée ...,
3° / Mme Adeline Y..., épouse B..., domiciliée ...,
A l'occasion des pourvois formés par elles contre trois arrêts rendus le 2 octobre 2009 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1° / à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Bourgogne, dont le siège est 14 rue Félix Trutat, 21046 Dijon cedex,
2° / au service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole de Dijon, dont le siège est 22 D boulevard Winston Churchill, BP 87865, 21078 Dijon cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Héderer, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, M. Lautru, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Héderer, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Y..., Z...et B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Bourgogne, l'avis oral de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les questions prioritaires de constitutionnalité posées à l'occasion des pourvois n° F 09-71. 801, n° K 09-71. 805 et n° M 09-71. 806 respectivement formés par Mme Y..., Mme Z...et Mme B...contre les arrêts prononcés par la cour d'appel de Bourges le 2 octobre 2009 ;
Attendu que les demanderesses soutiennent que l'article L. 731-24 du code rural, à présent abrogé, mais applicable à certains litiges en cours, qui soumet les seuls associés non exploitants des sociétés poursuivant une activité agricole au paiement d'une cotisation de solidarité, d'une part, est contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, est contraire à l'article 34 de la Constitution, ensemble le principe du libre consentement à l'impôt consacré par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été abrogée par l'article 20 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, entrée en vigueur le 7 janvier 2006 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix.
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