Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-43.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.952
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2006), que M. X..., employé par la société ITM logistique international en qualité de chef de quai , a été déclaré par le médecin du travail le 17 octobre 2003 inapte au travail de nuit ; qu'il a été reclassé selon avenant à son contrat de travail du 10 février 2004 à un poste de téléphoniste commercial ; que, licencié le 17 mai 2004 en raison de son insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que l'obligation de reclassement, née de l'inaptitude du salarié au poste initial régulièrement constatée, ne prend pas fin avec l'affectation dans un premier poste de reclassement, l'employeur demeurant tenu, en cas d'échec dans ce poste révélant qu'il n'était pas approprié aux capacités du salarié, de rechercher un autre poste dans l'entreprise et, en tout cas, de justifier de l'inexistence d'un tel poste ; qu'en se bornant à relever que la société , après l'avoir reclassé au poste de téléphoniste commercial suite à l'inaptitude médicalement constatée de celui-ci dans ses fonctions initiales, avait mentionné, dans la lettre de licenciement mettant fin au poste de reclassement, que, malgré les recherches effectuées, elle n'avait pas de poste disponible à lui proposer correspondant à sa qualification ou à ses compétences, sans constater que l'employeur ait précisément justifié des recherches qu'il avait effectuées pour parvenir au nouveau reclassement du salarié ni précisé les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié s'étant prévalu devant les premiers juges de son aptitude au poste, et non de que ce poste n'était pas approprié à ses capacités, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL avait une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "le reclassement de Monsieur X... dans le poste de téléphoniste commercial, que le salarié avait préféré à celui de préparateur de commande, a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail dont la validité ne peut être contestée compte tenu, d'une part, de l'impossibilité de maintenir l'intéressé à son poste de chef d'équipe, du fait de son inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité d'aménager son horaire de travail en raison des contraintes inhérentes à l'activité de l'entreprise, et d'autre part, de l'absence d'un autre poste d'agent de maîtrise disponible, l'employeur s'étant suffisamment expliqué sur ces points" (arrêt attaqué p. 7, al. 3) ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement, née de l'inaptitude du salarié au poste initial régulièrement constatée, ne prend pas fin avec l'affectation dans un premier poste de reclassement, l'employeur demeurant tenu, en cas d'échec dans ce poste révélant qu'il n'était pas approprié aux capacités du salarié, de rechercher un autre poste dans l'entreprise et, en tout cas, de justifier de l'inexistence d'un tel poste ; qu'en se bornant à relever que la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, après avoir reclassé Monsieur X... au poste de téléphoniste commercial suite à l'inaptitude médicalement constatée de celui-ci dans ses fonctions initiales, avait mentionné, dans la lettre de licenciement mettant fin au poste de reclassement, que, malgré les recherches effectuées, elle n'avait pas de poste disponible à lui proposer correspondant à sa qualification ou à ses compétences, sans constater que l'employeur ait précisément justifié des recherches qu'il avait effectuées pour parvenir au nouveau reclassement du salarié ni précisé les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-24-4 et L.122-32-5 du Code du travail.
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