Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.104
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 97-43.104 et G 97-45.291 formés par la Mutualité de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 27 mai et 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Mutualité de la Haute-Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 97-43.104 et G 97-45.291 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 27 mai et 21 octobre 1997), que M. X..., engagé le 17 novembre 1981 par la Mutualité de la Haute-Marne, a été mis à la retraite, à l'âge de 60 ans, par lettre du 9 mai 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prudhomale de demandes en paiement d'indemnités conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de primes ;
Sur le pourvoi n F 97-43.104 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la Mutualité de la Haute-Marne fait grief au premier arrêt d'avoir dit que M. X... pouvait prétendre au paiement d'une rémunération brute annuelle de 300 000 francs, majorée des primes prévues par les articles 7-2 à 8-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail peut déroger aux dispositions d'une convention collective dans un sens favorable au salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la Mutualité de la Haute-Marne, si le salaire forfaitaire annuel fixé par l'avenant du 1er octobre 1991 n'était pas supérieur à la rémunération globale incluant les primes d'assiduité, de 13e mois, de vacances et d'ancienneté prévues par la convention collective, qui était jusque-là perçue par le salarié, et si cet avenant ne constituait donc pas une dérogation au système conventionnel de rémunération favorable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; que, d'autre part, le salarié ne peut cumuler les avantages résultant de son contrat de travail et ceux ayant le même objet, contenus dans la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si la rémunération forfaitaire contractuelle de M. X... n'avait pas été fixée, en incluant les différentes primes prévues
par la convention collective, de sorte que l'intéressé ne pouvait exiger que ces primes continuent à lui être versées en application de la convention collective, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la clause de l'avenant au contrat de travail qui exclut de la rémunération les primes prévues à la convention collective susvisée, se heurtait au principe de faveur énoncé à l'article L. 135-2 du Code du travail auquel le salarié ne pouvait valablement renoncer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a exactement décidé, écartant la clause litigieuse, que M. X... était fondé à obtenir paiement de la rémunération brute annuelle majorée des primes conventionnelles ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Mutualité de la Haute-Marne fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la convention collective dispose expressément en son article 16-1 que l'âge normal de cessation d'activité est fixé à 60 ans ; que son article 16-4 n'institue pas un âge minimum de mise à la retraite mais est seulement relatif à l'indemnisation perçue par les salariés partant à la retraite, à leur initiative ou à celle de l'employeur, à partir de 65 ans ; qu'en décidant que la convention collective posait, comme condition à la mise à la retraite par l'employeur, que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les textes conventionnels précités ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 16-1 de la convention collective susvisée, "l'âge normal de la cessation d'activité est fixsé à 60 ans, âge auquel tout salarié qui le souhaite peut prétendre au bénéfice des régimes sociaux" et qu'aux termes de l'article 16-4 du même texte, "tout salarié cessant son activité à compter de 65 ans à son initiative ou à celle de l'employeur, perçoit l'indemnité de départ à la retraite", la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail, avant l'âge de 65 ans, par l'employeur qui n'invoquait pas d'autre motif, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n G 97-45.291 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la Mutualité de la Haute-Marne sollicite la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 octobre 1997, qui n'est que la suite de l'arrêt partiellement avant dire droit du 27 mai 1997 ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mai 1997, rend le moyen inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Mutualité de la Haute-Marne fait grief au second arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à six mois de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 606 du même Code qu'un jugement en dernier ressort qui tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'est susceptible d'un pourvoi en cassation que pour ce qui est compris dans son dispositif ;
qu'en l'espèce, si l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 1997 relève dans ses motifs que la Mutualité de la Haute-Marne ne conteste pas occuper plus de onze salariés, cette énonciation n'est pas reprise dans le dispositif qui statue seulement sur le droit de M. X..., à un rappel de salaire et sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
qu'il en résulte que la question de l'effectif de l'entreprise dont dépend l'applicabilité de l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4, non tranchée dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 1997, restait soumise à la cour d'appel à la réouverture des débats ; qu'en retenant que l'employeur n'était plus recevable à contester l'applicabilité du texte précité, la cour d'appel a violé les articles 480 et 606 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; que, d'autre part, la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse dépend de l'ancienneté du salarié licencié et de l'effectif de l'entreprise ; que l'indemnité minimale de six mois prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est ainsi applicable que pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté, occupés dans une entreprise de onze salariés au moins ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Mutualité de la Haute-Marne soutenait que cette condition n'était pas remplie dans la mesure où elle n'employait, à la date de la rupture du contrat de travail, que huit salariés à plein temps et deux à mi-temps ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était l'effectif de la Mutualité de la Haute-Marne à la date de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; qu'ayant constaté, dans les motifs de son arrêt du 27 mai 1997, que les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient remplies en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu dans son dispositif que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a implicitement mais nécessairement décidé que le salarié était en droit de se prévaloir de l'indemnité prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Mutualité de la Haute-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité de la Haute-Marne à payer à M. X... la somme globale de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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