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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-10.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.334

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ...), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit : 1°/ de M. Albert X..., demeurant ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1, L. 322-5, ensemble les articles R. 142-24 et R. 322-10.6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'épouse de M. X..., assuré social, domiciliée à Marly-Lez-Valenciennes, s'est rendue en ambulance, les 12 et 19 novembre 1994, au Centre hospitalier Oscar Lambret de Lille; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport à la distance séparant le domicile de l'intéressée et la ville de Valenciennes, plus proche, au motif que les examens auraient pu y être subis ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais exposés par Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement qu'il est justifié par un certificat médical que les soins et examens ne pouvaient être dispensés qu'au Centre de Lille ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si les soins appropriés à l'état de la patiente ne pouvaient pas être reçus à Valenciennes dans une structure plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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