Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-42.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.339
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciberval, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Adrien X..., demeurant "Mas de la Baratte", Sainte-Blandine, 38110 LA Tour-du-Pin, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ciberval, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Rimet le 27 novembre 1989; que la société Ciberval a repris partie des actifs du fonds de commerce du groupe Rimet, en redressement judiciaire, le 1er février 1992 et a repris M. X... par contrat du même jour, en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6 puis, à compter d'avril 1993, coefficient 150 M groupe 7; que le salarié a saisi le conseil de prud'hummes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) d'avoir, d'une part, confirmé sa condamnation au paiement de 6 465 francs au titre de repos compensateur pour l'année 1992 et des congés payés y afférents et, d'autre part, mis à sa charge le versement de 6 702 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1993 et des congés payés y afférents; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... demeurait créditeur d'un solde de repos pour les années 1992 et 1993 ouvrant droit aux indemnités susvisées, sans en justifier autrement, ni même indiquer -et à fortiori analyser- les éléments au vu desquels elle s'était déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société Ciberval invitait la cour d'appel de Grenoble à constater que les heures de présence dont se prévalait M. X... au soutien de sa demande d'indemnité de repos compensateur, ne pouvaient être comptabilisées comme heures supplémentaires dès lors qu'en l'état des irrégularités commises par celui-ci dans le maniement du chronotachygraphe, il était impossible, ainsi que l'avait jugé la juridiction prud'homale à l'appui du rejet des demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires de vérifier si elles correspondaient à un temps de travail effectif; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, puisque tendant à démontrer que la conditon d'ouverture des droits litigieux n'était
pas remplie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et qu'en ne précisant pas, à tout le moins, bien que la société Ciberval ait fait valoir que seules les heures de travail effectif devaient être prises en compte pour la détermination du droit à repos compensateur de M. X..., le nombre d'heures de travail effectif accomplies par ce salarié en 1992 et 1993, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
alors enfin, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture de ce droit; que, dès lors, en accordant à M. X... des indemnités de repos compensateur pour 1992 et 1993, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au vu des bulletins de salaire présentés par le salarié et non contestés par l'employeur, le nombre d'heures de repos compensateur prises en 1992 et 1993 sur la base du forfait de 46 heures par semaine et en a déduit le nombre d'heures restant dues; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décison; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciberval aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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