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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-17.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.293

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Georges Ginouves, société anonyme dont le siège est situé à Sollies Pont (Var), ..., La Farlède, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de : 1°) La Société des entrepots pétroliers de Toulon, dont le siège est à Marseile (Bouches-de-Rhône), ... et les bureaux ... (Bouches-de-Rhône) ; 2°) M. René X..., administrateur au règlement judiciaire, domicilié et demeurant à Marseille (Bouches-de-Rhône), 22, cours Pierre Puget ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Ginouves, de Me Le Griel, avocat de la Société des entrepots pétroliers de Toulon et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 janvier 1990, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Ginouves se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 juin 1988 au profit de la Société des entrepots pétroliers de Toulon et de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 décembre 1989 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Ginouves de son désistement du pourvoi ; ! Condamne la société Ginouves, envers la Société des entrepots pétroliers de Toulon et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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