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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-21.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.505

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° J 21-21.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.505 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Main sécurité, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [C] Le salarié exposant fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de rappel au titre de la gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE les salariés d'une même entreprise sont placés dans une situation identique au regard d'une prime de treizième mois, sauf si son attribution dépend de l'appartenance à une catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, le salarié exposant, qui était agent de maîtrise et travaillait sur un site client, faisait valoir et justifiait que le règlement de la prime de treizième mois, à la différence de la gratification de fin d'année prévue par les accords collectifs, était accordée, en dehors de tout accord collectif, aux salariés en agence ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, en se référant, de manière inopérante, à la gratification de fin d'année prévue par les accords de 2003 et 2015, quand il résultait de ses propres constatations que la prime de treizième mois était allouée à des cadres, agents de maîtrise et assistants administratifs, en sorte qu'elle n'était pas attribuée selon l'appartenance à une catégorie professionnelle et qu'ainsi, le salarié, agent de maîtrise, devait en bénéficier au même titre que les autres agents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et relevant d'un même niveau de responsabilités exercent des travaux de valeur égale ; qu'en l'espèce, dès lors que la prime de treizième mois était versée aux cadres, agents de maîtrise, et même aux assistants administratifs, salariés en agence, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié, agent de maîtrise, de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, au motif inopérant et erroné que ses fonctions étaient différentes et de niveau différent, car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, derechef, le principe d'égalité de traitement et méconnu l'annexe II de la classification des postes d'emplois de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; 3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' une différence de fonctions ne suffit pas à écarter l'existence de travaux de valeur égale, ni à constituer une raison objective et pertinente à une différence de rémunération, concernant une prime de treizième mois, s'il n'est pas justifié par l'employeur que les fonctions exercées par les salariés pris en comparaison sont d'un niveau de responsabilités supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à énoncer que les salariés en agence exerçaient des fonctions différentes et de niveaux différents, faisant appel à des compétences particulières et à une polyvalence, sans relever qu'ils avaient un niveau de responsabilités supérieur au salarié exposant, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, exerçait, conformément aux dispositions conventionnelles, en tant qu'agent de maîtrise, des responsabilités plus importantes que les personnels et assistants administratifs qui percevaient la prime et étaient classés au plus bas de la grille de classification conventionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'annexe II de la classification des postes d'emplois de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; 4./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur est tenu de verser une prime à tous les salariés de l'entreprise qui en remplissent les conditions d'octroi ; qu'en l'espèce, l'exposant se comparait notamment à M. [W] [G] et il se prévalait de l'annexe au contrat de travail de M. [W] [G], qui mentionnait les conditions d'attribution de la gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois : aux « employés et maîtrises » ayant six mois d'ancienneté ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois, au prétexte que M. [W] [G] exerçait en agence, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de cette annexe que cette gratification concernait tout le personnel d' « employés et maîtrises » comptant six mois d'ancienneté, sans autre condition, ce qui était le cas du salarié exposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.

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