Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-14.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.191
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° K 15-14.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [T],
2°/ Mme [P] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [T] et de Mme [H], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 2015), que la société BNP Paribas Personal finance (la banque) a consenti à M. [T] et Mme [H] un prêt ; qu'invoquant la défaillance des emprunteurs, la banque leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière puis les a assignés à l'audience d'orientation ; que M. [T] et Mme [H] ont demandé l'annulation du commandement en opposant la prescription de la créance ;
Attendu que M. [T] et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription de l'action et de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement valant saisie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen tiré de la prescription opposée au seul bénéfice de M. [T], n'a pas rejeté une telle exception ;
Et attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation, exclusive de dénaturation, du courriel du 10 janvier 2011 en retenant que celui-ci, qui se référait au courriel de la banque du 1er décembre 2010 et répondait à une relance explicite de la banque, contenait une reconnaissance par Mme [H] et M. [T] de leur dette, en a déduit que cette correspondance avait interrompu le délai de prescription ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [T] et Mme [H].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action invoquée par M. [U] [T] et Mme [P] [H] et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 12 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription: ( .. . ) 1-3. En droit, le point de départ du délai de prescription biennale par l'article L. 137-2 du code la consommation se situe, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. En fait, les consorts [T] - [H] ont indiqué, sans être démentis par la SA BNP Paribas, que le premier incident de paiement non régularisé est constitué par la mensualité du prêt échue le 5/02/2009 (conclusions des appelants page 8). La SA BNP Paribas produit (pièce n° 13) un courrier électronique adressé le 30/03/2010 par [P] [H] à une préposée de la banque comportant l'objet suivant : "mortgage n° "95321 788" (correspondant exactement au numéro de l'offre de crédit immobilier de la SA BNP Paribas acceptée 3/10/2008 par les consorts [T] - [H] et annexée à l'acte authentique du 16/01/2009), et comportant le texte suivant: "please find attached the letter acknowledging our debt to the bank, which is followed by our explanation" (veuillez trouver en pièce jointe la lettre reconnaissant notre dette envers la banque). Ladite lettre jointe énonçait notamment : "avec les revenus du gîte, la petite entreprise et la pension de Steve, c'est possible pour nous à retour à faire Les remboursements comme normale". Ce courriel constitue une reconnaissance de dette explicite et circonstanciée qui a interrompu le délai biennal de prescription en application de l'article 2240 du code civil et a fait courir un nouveau délai biennal de prescription susceptible d'expirer le 30/03/2012. La SA BNP Paribas produit (pièce n° 2) un courrier électronique adressé le 10/01/2011 par [P] [H] à la même préposée de la banque, comportant le même objet ("mortgage n° 95321 788") correspondant exactement au numéro de l'offre du crédit immobilier litigieux acceptée par les appelants, et comportant le texte suivant: "( ... ) pouvez-vous me confirmer la position de la banque aujourd'hui. Je veux rester dans une position à l'amiable avec la banque". Ce courriel a été adressé en réponse expresse au courriel suivant de la banque en date du 1/12/2010: "I am writting you regarding your mortgage account. You conzmitted torestart the payments of the instalments from june. I have not received any founds so far. The anzount of the arrears is now 65 363,64 € ( ... )" (je vous écris à propos de votre prêt en cours. Vous vous étiez engagée à reprendre le paiement d'acomptes à partir de juin. Je n'ai reçu aucune somme depuis lors. Le montant de votre arriéré est actuellement de 65 363,64 €"). Compte tenu de la réponse apportée par [P] [H] à la relance explicite de la banque, et de la référence du prêt litigieux mentionnée en objet du courrier électronique précité du 10/01/2011, ce dernier constitue une reconnaissance de dette non équivoque qui a interrompu, en application de l'article 2240 du code civil, le délai biennal de prescription qui courait depuis le 30/03/2010, et a fait courir un nouveau délai biennal de prescription susceptible d'expirer le 10/01/2013. Ce délai n'était pas expiré au jour de la délivrance du commandement du 24/07/2012 introductif de la saisie immobilière en cause, lequel est dès lors valable. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée par les consorts [T] - [H] de la prescription de l'action de la SA BNP Paribas doit être confirmé;
1) ALORS QU'en déclarant que le courriel de la BNP Paribas était ainsi libellé : «je vous écris à propos de votre prêt en cours. Vous vous étiez engagée à reprendre le paiement d'acomptes à partir de juin. Je n'ai reçu aucune somme depuis lors. Le montant de votre arriéré est actuellement de 65 363,64 €. », quand il indiquait en outre, « S'il vous plaît, appelez-moi dès que vous recevrez cet email, car à défaut de paiement, je ne pourrai garder votre dossier en traitement amiable. »,et constituait ainsi une demande de la banque à la débitrice de reprendre son attache de toute urgence et non une «relance explicite de la banque », la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'article 1134 du code civil;
2) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait;
que cette reconnaissance doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur de reconnaître la dette ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans son courriel en réponse du 10 janvier 2011, Mme [P] [H] se bornait à indiquer « pouvez-vous me confirmer la position de la banque aujourd'hui. Je veux rester dans une position à l'amiable avec la banque », sans reconnaître devoir la somme réclamée par le créancier ni formuler aucune proposition de paiement; que dès lors, en retenant que ce courriel contenait une reconnaissance de dette non équivoque qui n'y figurait pas, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
3) ALORS QUE pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le courriel en réponse du 10 janvier 2011, prétendument constitutif d'une reconnaissance de dette non équivoque, émanait de Mme [P] [H] seule et était rédigé à la première personne du singulier; que dès lors, il était inopposable à M. [T] et n'avait pu interrompre la prescription qu'à l'égard de son auteur ; qu'en considérant néanmoins que le délai biennal de prescription qui courait depuis le 30 mars 2010 avait été interrompu à l'égard des deux exposants et en rejetant, par conséquent, l'exception de prescription de l'action soulevée par M. [T], la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.
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