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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.072

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., demeurant Domaine Rapine Saint-Jean-d'Heurs, Lezoux (Puy-de-Dôme), 2°/ Mme yvette Y..., née Beaupigny, demeurant Domaine Rapine Saint-Jean-d'Heurs, Lezoux (Puy-de-Dôme), 3°/ Mlle Marie, Antoinette Y..., demeurant Domaine Rapine Saint-Jean-d'Heurs, Lezoux (Puy-de-Dôme), 4°/ M. Xavier Y..., demeurant Domaine Rapine Saint-Jean-d'Heurs, Lezoux (Puy-de-Dôme), 5°/ M. Marc Y..., demeurant Domaine Rapine Saint-Jean-d'Heurs, Lezoux (Puy-de-Dôme), 6°/ Mlle Joëlle Y..., demeurant Domaine Rapine Saint-Jean-d'Heurs, Lezoux (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Puy-de-Dôme dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 1989), que M. Michel Y..., Mme Yvette X..., épouse Y..., Melle Marie-Antoinette Y..., M. Xavier Y..., Melle Joëlle Y... (les consorts Y...), soutenant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Puy de Dôme (le Crédit agricole) avait promis de financer leur acquisition du domaine qu'ils exploitaient mais n'avait pas tenu cet engagement, l'ont assignée en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du contenu de quatre attestations versées au débat que, le 6 janvier 1987, des représentants du Crédit agricole s'étaient engagés à assurer le financement de l'acquisition du domaine, seules les modalités de ce financement restant à définir ; qu'en estimant qu'aucun engagement du Crédit agricole ne ressortait de ces écrits, l'arrêt a dénaturé les attestation susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... avaient fait valoir que, lors de la réunion du 6 janvier 1986, la banque avait exigé des consorts Y... qu'ils cèdent une partie de leur domaine aux Gaec Dessapt et Rouvident, ce que les consorts Y... ne pouvaient accepter ; que la banque n'avait par ailleurs nullement contredit les études de l'ADASEA attestant de la crédibilité du plan de financement de l'acquisition du domaine par les consorts Y... ; que le refus de financement de cette acquisition ultérieurement opposé par le Crédit agricole avait nécessairement pour seul motif de volonté de cette banque de ne pas priver les Gaec Dessapt et Rouvident de toute possibilité d'acquérir une partie du terrain des consorts Y... ; que cette décision de la banque constituait un abus de droit ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce chef des conclusions des consorts Y..., l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si le refus de la banque ne s'expliquait pas par sa volonté de favoriser les Gaec Dessapt et Rouvident, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en justifiant le refus de la banque sur le fondement de divers documents produits par le Crédit agricole qui n'ont fait l'objet d'aucune discusion contradictoire, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les consorts Y... n'apportaient pas la preuve que le Crédit agricole se serait engagé à financer l'achat du domaine acquis par eux ; qu'elle a relevé que la convention portant sur cette acquisition avait été signée sans que le financement ait fait l'objet du moindre accord écrit du conseil d'administration du Crédit agricole et sans même que le dossier de prêt ait été constitué et que la décision de refus opposée par le Crédit agricole aparaissait motivée par des éléments relatifs au domaine lui même ou aux projets d'exploitation envisagés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, sans dénaturer les attestations visées par la première branche et desquelles il résultait qu'au cours d'une réunion de conciliation les représentants du Crédit agricole avaient déclaré que, si les consorts Y... accédaient à la demande des Gaec Dessapt et Rouvident de leur céder une partie des terres, le Crédit agricole accepterait de financer les consorts Y... pour l'acquisition du reste du domaine, et qu'ainsi l'engagement du Crédit agricole était soumis à une condition qui n'avait pas été remplie, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre aux simples allégations avancées par les consorts Y..., et dont fait état la deuxième branche, ni de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche et qui n'a pas violé le principe de la contradiction, dès lors que les consorts Y... avaient pu discuter devant la juridiction du second degré les documents auxquels se réfere la quatrième branche et qui avaient été produits devant les premiers juges, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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