Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2011), qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des fautes qu'il imputait à son épouse ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... évaluait à 1 000 euros le montant mensuel de ses revenus, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a constaté non seulement que celui-ci disposait d'un patrimoine évalué à 131 000 euros mais encore qu'il ne faisait état ni des revenus qu'il était susceptible de tirer de ses investissements en Pologne, ni du produit des ventes d'asperges qu'il avait réalisées sur les bords de route dans le Haut-Rhin ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Carbonnier, avocat de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... conteste la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Force est de constater que Monsieur X... a produit deux attestations aux débats, de Messieurs A...et B..., dont le contenu consiste pour partie à rapporter des propos de M. X... et d'autre part manque de précision dans la description matérielle des faits relatés.
Madame Y... présente des attestations soulignant son implication dans la vie de l'entreprise familiale depuis des armées ainsi que les circonstances dans lesquelles le couple s'est désuni, suite aux révélations et à l'attitude de Monsieur X....
Ainsi M. C...a déclaré « M. X...Francis m'a parlé de sa rencontre avec une autre femme qu'il appréciait et qu'il voulait rejoindre en Pologne (...) il m'avait bien confirmé sa rencontre avec une autre femme de nationalité biélorusse (...) » \ Monsieur E...: « M. Francis X... m'a clairement exprimé avoir fait la rencontre en Pologne d'une femme qu'il apprécie fortement et qu'il voulait rejoindre (...) M. Francis X... m'a dit je n'aime plus ma femme, je veux vivre, donc divorcer, » ajoutant que Mme Monique X... s'était toujours fortement investie dans l'exploitation agricole, que ce soit au niveau du magasin de vente et surtout dans la partie administrative.
Madame Simone F...a également déclaré « A son retour, le 22 Août 2005, il m'a téléphoné dans l'après-midi pour m'informer en personne qu'il venait de quitter le domicile conjugal, il m'a avoué avoir rencontré il y a quelque temps en Pologne dans un « bar à filles » dénommé le Pub 22 une jeune biélorusse prénommée Natacha et qu'il voulait l'épouser rapidement. Il voulait que j'intervienne auprès de ma soeur pour qu'elle accepte de divorcer rapidement (...) ».
Monsieur Paul F...: « il ne cessait de parler d'une certaine Natacha qu'il devait épouser rapidement étant donné qu'il avait déboursé une somme importante pour racheter son autonomie (...) son unique préoccupation était de retrouver très vite sa liberté car il voulait vivre sa vie »
Il résulte également des déclarations d'amis du couple versées aux débats que Madame Simone Y... s'impliquait activement dans la vie de l'entreprise familiale, ainsi M. G..., Chef de groupe à la société COFIME SA à COLMAR déclare que « Mme Monique X... (...) s'occupait de la partie administrative de l'entreprise individuelle », M. H...ajoute qu'elle « a participé activement en 2004, 2005 et 2006 à l'élaboration du plan de redressement puis aux suivis de première et deuxième année de l'exploitation de Monsieur Francis X... », M, Jean-Jacques I...quant à lui précise que « Monique X... a été plus souvent sur le lieu de travail que son mari, qui la plupart du temps était absent et ne revenait que vers 16 ou 17 h, pour faire des remontrances à son épouse devant nous » \ Enfin, Monsieur Lucien J...déclare qu'ayant été invité avec son épouse par le couple X...-Y... le 23 Juillet 2005 à WIEDENSOLEN, il avait visité le site de l'entreprise familiale, « la soirée s'étaitpoursuivie par un repas avec de nombreux amis dans un excellente ambiance. A aucun moment, nous n'avons relevé le moindre indice qui aurait pu présumer un quelconque désaccord »
Enfin d'autres témoins viennent également confirmer l'implication de Madame Y... dans l'entreprise familiale, comme Madame K...ou encore Madame L...qui attestent de la présence de Madame Y... au travail et de sa mobilisation pour la bonne marche de l'entreprise.
Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur X...qui demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Y... ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il allègue, alors que Madame Y... pour sa part démontre qu'ils ne sont pas fondés et à l'inverse rapporte preuve de comportements de Monsieur X... constitutifs de faute.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du Premier Juge qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... (...) »,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites par Monsieur X... « manque (nt) de précision dans la description matérielle des faits relatés », sans s'expliquer sur ces faits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au montant de 60. 000 € la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y..., et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 10. 000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire : Le jugement critiqué à condamné Monsieur X... a payer la somme de 60 000 € à Madame Y... à titre de prestation compensatoire. Il ressort des pièces et débats versés au dossier que Monsieur X... et Madame Y... ont été mariés durant 21 ans dont 18 ans lors du départ de Monsieur Y.... Madame Y... a été embauchée par la ville de Sainte Croix en Plaine qui lui a permis de percevoir un salaire d'une moyenne de 1000 € mensuels. Toutefois, en raison de problèmes de santé, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts pour motif de maladie. Des examens médicaux ont d'autre part révélé d'importantes affections de santé et notamment la maladie de Recklingshausen, avec anomalies neurologiques que la prise d'antalgiques ne permet pas de soulager. Son avenir professionnel à l'âge de 50 ans paraît ainsi des plus limités, considérant le fait également que Madame Y... ne dispose pas de qualification professionnelle. Ayant travaillé de 1976 à 1987 en entreprise, puis avec son conjoint, mais sans être salariée, ses droits à retraite apparaissent des plus limités, la simulation effectuée faisant état, au jour où elle pourrait y prétendre, à une retraite mensuelle brute de 257, 37 €. Il convient d'ajouter que Madame Y... ne dispose d'aucun patrimoine propre. A l'inverse, Monsieur X... dispose d'un patrimoine plus conséquent, s'agissant de la nue-propriété d'une maison à WIDENSOLEN, d'un hangar d'exploitation et de 4 hectares de terres, le tout valant 131 000 €. Monsieur X... a précisé avoir 1000 € de revenus mensuels, ne faisant toutefois pas état des revenus qu'il est susceptible de tirer de ses investissements en Pologne, de même que du produit des ventes d'asperges qu'il a réalisées sur les bords de route dans le Haut-Rhin. Ainsi en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, c'est de manière justifiée que le Premier Juge a alloué ce montant de 60 000 € à Madame Y.... Sur les dommages et intérêts : Au regard des éléments précités, du contexte subit, inattendu et éprouvant dans lequel s'est déroulé la séparation du couple pour Madame Y..., mais aussi de son engagement dans l'entreprise familiale pendant de. nombreuses années sans contrepartie salariale en retour, le Premier Juge a estimé de manière adéquate le montant du préjudice subi par Madame Y.... Ainsi, le montant de 10 000 € alloué à Madame Y... à titre de dommages et intérêts apparaît justifié et sera confirmé (...) »,
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant alloué à Madame Y... une prestation compensatoire de 60. 000 €, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 3), si l'exploitation agricole de Monsieur X... avait dû déposer le bilan, de sorte que les ressources de l'exposant avaient diminué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
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