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Cour d'appel, 03 février 2010. 09/00962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00962

Date de décision :

3 février 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2010 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00962 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2008 et Ordonnances des 9 novembre 2006, 25 mai 2007 et 15 février 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX APPELANTE ET INTIMÉE Madame [P] [C] [S] [X] divorcée [M] [Adresse 11] [Localité 6] (SUÈDE) représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Luc BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 579 INTIMÉES ET APPELANTES 1°) Madame [B] [Y] [M] [Adresse 9] [Localité 3] (SUÈDE) 2°) Madame [L] [H] [M] épouse [J] [Adresse 10] [Localité 14] 3°) Madame [E] [M] [Adresse 5] [Localité 12] représentées par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistées de Me Jean-Marc AUCUY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 632 POUR DÉNONCIATION : Madame [V] [I] Etude de Me [U] [K] [Adresse 2] [Localité 12] COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Dominique REYGNER, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M. [Z] [M] et Mme [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1955 à [Localité 13] (Suède). Par jugement du 20 octobre 1997 transcrit le 3 mai 2000, le tribunal de première instance de Göteborg (Suède) a prononcé le divorce des époux. [Z] [M] est décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 8], en laissant pour lui succéder : - Mme [B] [M], sa fille issue de son premier mariage, - Mmes [E] et [L] [M], ses filles issues de son second mariage avec Mme [X]. Par testament olographe daté du 17 avril 2000, il avait annulé une donation consentie le 1er août 1975 à sa seconde épouse et avait légué notamment : - à sa fille [E] et à sa petite-fille [G], un appartement situé à [Localité 12], - à sa fille [L], une maison située à [Localité 14], - à sa fille [E], 'la défense du droit moral de [s]on père, [D] [M], dit [O]', décédé le [Date décès 7] 1981, et 'l'encaissement des droits d'auteur et des droits de suite relatifs à ses oeuvres', celle-ci devant 'partager le produit de ces droits avec ses soeurs [A] et [B]' et devant avec [L] 'gérer pour le mieux le patrimoine constitué par les oeuvres de [s]on père restant en notre possession'. Par actes des 22 décembre 2005, 2 janvier et 17 février 2006, Mme [X] a assigné Mmes [M] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et son époux, en licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire, en expulsion des occupantes des immeubles et en paiement d'indemnités d'occupation. Par ordonnance du 9 novembre 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux a désigné Me [F] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire et de la succession pour une durée d'une année, avec mission notamment de dresser un inventaire des tableaux signés de [D] [O] ou pouvant lui être attribués, de prendre possession de ces biens, de les faire entreposer en lieu sûr et d'encaisser tous droits d'auteur et notamment de reproduction, de suite et autres afférents à l'oeuvre du peintre. Par ordonnance du 25 mai 2007, il a débouté Mmes [M] de leur demande de sursis à toutes mesures relatives aux tableaux. Par ordonnance du 15 février 2008, il a prorogé la mission confiée à Me [F] pour une durée d'une année. Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Meaux a : - débouté Mmes [M] de leurs demandes de 'refus d'audience', d'expertise médicale de Mme [X] et de dommages et intérêts, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de 'la communauté' et de 'l'indivision post-communautaire', désigné un notaire et commis un juge, - dit n'y avoir lieu d'ordonner dès à présent la licitation des biens immobiliers indivis, - dit que les tableaux non divulgués du peintre [D] [M] dit [O] ne sont pas compris dans l'actif de la communauté, - dit qu'en conséquence, à compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, Me [F] sera déchargée des seuls chefs de mission relatifs à ces tableaux, - déclaré Mmes [M], ès qualités d'ayants droit de [Z] [M], redevables envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation de la maison de [Localité 14] par [Z] [M] du 20 octobre 1997 au 10 novembre 2000, - déclaré Mme [L] [M], ès qualités de coïndivisaire, redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation de la maison de [Localité 14] à compter du 11 novembre 2000 jusqu'à la cessation de l'occupation privative et, à défaut, jusqu'au partage, - déclaré Mme [E] [M], ès qualités de coïndivisaire, redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement de [Localité 12] à compter du 11 novembre 2000 jusqu'à la cessation de l'occupation privative et, à défaut, jusqu'au partage, - avant dire droit pour le surplus, - ordonné une mesure d'expertise et désigné Mme [V] [I] avec mission d'évaluer la maison de [Localité 14] et l'appartement de [Localité 12] à la date la plus proche du partage, de dire si chaque bien peut être commodément partagé et comment, de fournir tous éléments permettant de fixer le montant des indemnités d'occupation, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - réservé les dépens. Par déclaration du 15 janvier 2009, Mme [X] a interjeté appel du jugement du tribunal. Par déclarations des 7 avril et 22 mai 2009, Mmes [M] ont interjeté appel du jugement du tribunal et des ordonnances du juge de la mise en état. Par deux ordonnances du 23 juin 2009, le conseiller de la mise en état a joint les instances. Par ordonnance du même jour, il a prorogé la mission confiée à Me [F] pour une durée d'une année, rétroactivement à compter du 16 février 2009, rejeté toutes autres demandes et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2009, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux tableaux, - dire que les tableaux non divulgués du peintre [D] [M] sont tombés dans la communauté et qu'ils devront être portés à l'actif de la communauté, - subsidiairement, dire que la valeur des tableaux, tels que résultant de la prisée du commissaire-priseur, sera portée à l'actif de la communauté, - débouter Mmes [M] de l'ensemble de leurs demandes, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 octobre 2009, Mmes [M] demandent à la cour de : - confirmer 'à titre essentiel' la disposition du jugement déféré excluant les tableaux du peintre [D] [O] de la communauté, - infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, - ordonner la mainlevée de toute mesure d'administration judiciaire, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise à l'effet de recueillir des éléments sur les comptes entre les époux, - infirmer les ordonnances des 9 novembre 2006 et 25 mai 2007, - voir allouer à chacune d'elles une indemnité qui ne saurait être inférieure à 25 000 euros en raison de l'abus caractérisé par une succession de procédures accumulées contre elles par Mme [X], - condamner Mme [X] à prendre en charge l'intégralité des honoraires et frais de l'administrateur judiciaire et jusqu'alors indument prélevés sur la succession, soit la somme de 34 750 euros, - condamner Mme [X] à leur verser à chacune une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, - sur l'appel principal de Mme [X] : Considérant que, à la suite du décès, le [Date décès 7] 1981, du peintre [D] [O], [Z] [M], son fils, a reçu en héritage une collection de tableaux ; Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les époux [M] s'étant mariés sans contrat le [Date mariage 4] 1955 en Suède et ayant fixé leur premier domicile matrimonial en France, leur régime matrimonial était celui de la communauté de meubles et acquêts, régime légal français en vigueur au moment de leur union ; Considérant que, selon l'article 1401 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 et applicable en l'espèce, la communauté se compose activement de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a pas exprimé le contraire ; Considérant que, si, par son testament olographe daté du 17 avril 2000, [Z] [M] a légué à sa fille [E] le droit moral et le droit pécuniaire qui lui avaient été transmis par [D] [O], son père dont il était l'unique héritier, le support matériel des oeuvres, qui lui est échu pendant son mariage à titre de succession, est entré en communauté, de sorte que les tableaux, en tant que biens corporels, doivent être portées à l'actif de communauté, peu important qu'ils n'aient pas été divulgués ; qu'il appartiendra à Mme [E] [M], légataire du droit moral, d'user, le cas échéant, de la faculté de prélèvement, à charge de compensation pécuniaire, pour se faire attribuer les tableaux lors du partage de la communauté ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef ; Que, par voie de conséquence, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'il a déchargé Me [F] de sa mission en ce qu'elle porte sur ces tableaux à compter du jour où il sera passé en force de chose jugée ; - sur l'appel incident de Mmes [M] : Considérant que Mmes [M] sollicitent l'infirmation des ordonnances des 9 novembre 2006 et 25 mai 2007 et du jugement du 6 novembre 2008 en toutes ses autres dispositions ; Qu'en outre, elles demandent la mainlevée de toute mesure d'administration judiciaire et, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise à l'effet de rechercher et de déterminer les éléments susceptibles de faire encore partie de l'actif et du passif de communauté, d'effectuer toutes recherches et études permettant d'établir les comptes entre les époux en déterminant notamment les avances de toute nature reçues par Mme [X], ainsi que les récompenses dues à la communauté en raison des dépenses assumées par [Z] [M] pour l'entretien et l'amélioration des biens propres de Mme [X] en Suède ; Que, toutefois, elles se bornent à énoncer qu''il s'agit d'un ensemble de dispositions relevant du formalisme judiciaire tournant le dos à la réalité et aux tentatives de rapprochement étudiées depuis des années' et qu''à la suite du jugement de fond du 6 novembre 2008 et l'appel de Mme [X], il a pu apparaître de plus en plus opportun, dans un conflit familial atteignant sa dixième année, de reprendre l'examen d'une solution d'ensemble' ; Que, en l'absence de moyens de fait et de droit formulés par Mmes [M] au soutien de leurs prétentions, il y a lieu de confirmer les ordonnances déférées et les autres dispositions du jugement entrepris et de débouter Mmes [M] de leurs demandes de mainlevée et de mesure d'expertise ; Considérant que Mmes [M] sollicitent également une indemnité de 25 000 euros chacune, dès lors que 'la succession de procédures accumulées par Mme [X] contre ses filles depuis 9 ans relève dans son ensemble d'un abus caractérisé qui leur a causé non seulement des tourments constants, mais de graves atteintes de santé' ; Que, cependant, l'appel principal de Mme [X] étant reconnu fondé, il y a lieu de débouter Mmes [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Considérant que Mmes [M] sollicitent en outre la prise en charge, par Mme [X], de l'intégralité des honoraires et frais de l'administrateur judiciaire et jusqu'alors 'indûment' prélevés sur la succession, soit la somme de 34 750 euros ; Que, toutefois, la désignation de l'administrateur judiciaire ayant été décidée en raison de la mésentente existant entre les parties, de l'éloignement géographique de Mme [X] et de la consistance de l'actif des indivisions, une telle demande, qui n'est au demeurant pas motivée, n'est pas justifiée, outre qu'elle s'avère prématurée dès lors que la mission de l'administrateur judiciaire n'est pas achevée, de sorte que Mmes [M] doivent en être déboutées ; PAR CES MOTIFS : Confirme les ordonnances des 9 novembre 2006, 25 mai 2007 et 15 février 2008, Confirme le jugement du 6 novembre 2008 sauf en ce qu'il a dit que les tableaux non divulgués du peintre [D] [M] dit [O] ne sont pas compris dans l'actif de la communauté et dit qu'en conséquence, à compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, Me [F] sera déchargée des seuls chefs de mission relatifs à ces tableaux, Statuant de nouveau, Dit que les tableaux de [D] [O] seront portés à l'actif de communauté, Y ajoutant, Déboute Mmes [M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Déboute Mme [X] et Mmes [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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