Cour de cassation, 21 septembre 1994. 93-85.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.120
Date de décision :
21 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à la peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'abandon de famille ;
"aux motifs que par décision devenue définitive du tribunal de grande instance de Nancy en date du 4 avril 1991, Patrick X... a été condamné à verser à Antoinette A... la somme de 700 francs par mois et par enfant soit la somme globale de 1 400 francs en contribution à l'entretien et à l'éducation des 2 enfants confiés à son conjoint ; que du 1er décembre 1991 au 10 novembre 1992, le prévenu n'a pas acquitté le montant de son obligation alimentaire ;
qu'il a reconnu les faits qui lui sont reprochés ;
"alors que ledit abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la pension alimentaire peur être mise à exécution comme ayant été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur ; que la cour d'appel qui a certes énoncé que la décision était devenue "définitive" mais qui n'a constaté ni son caractère exécutoire, ni la date à laquelle elle était devenue exécutoire, ni qu'elle avait été légalement protée à la connaissance du prévenu a, ainsi, privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait contesté devant les juges du fond le caractère exécutoire du jugement fixant le montant de la pension alimentaire :
D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal nouveau, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à la peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'abandon de famille ;
"aux motifs que le prévenu n'a pas acquitté le montant de son obligation alimentaire, qu'il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ;
"alors qu'en l'absence de constatation par la cour d'appel de l'élément intentionnel du délit, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Attendu que pour déclarer Patrick X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, déjà condamné de ce chef, reconnaît n'avoir pas acquitté pendant plusieurs mois le montant de la pension alimentaire mise à se charge par jugement définitif ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean B..., Blin, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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