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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 12 décembre 2024. 2201442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2201442

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'admettre son épouse au titre d'un regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 4 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présenté par M. A par un courrier du 4 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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