Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCL4 ETRANGER :
M. [B] [G]
né le 3 décembre 1995 à [Localité 2] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [G] interjeté par courriel du 19 décembre 2023 à 12h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [G], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Hélène NICOLAS et M. [B] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [B] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Dans son acte d'appel, M. [B] [G] fait valoir que la procédure est viciée car il n'a pas pu bénéficier d'un entretien avec un avocat avant son audition en garde à vue. A l'audience, il ajoute que le nom de l'avocat avec lequel l'entretien a eu lieu n'est pas mentionné dans le procès-verbal.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [G] s'est entretenu avec un avocat commis d'office le 15 décembre 2023 à 3H26 jusqu'à 3H34, Maître Drouilly, avocat l'ayant ensuite assisté lors de l'audition en garde à vue. Lors de cette audition, invité à formuler des observations, M. [G] n'a pas indiqué qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un avocat.
Ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. [B] [G] soutient qu'il est porté atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale, étant le père d'un enfant de 4 ans et futur père d'un enfant qu'il a déjà reconnu et vivant avec la mère de son enfant.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
La mesure de placement en rétention de l'appelant a pour conséquence immédiate de le séparer de sa famille jusqu'au 14 janvier 2024, alors qu'il n'est pas démontré que son absence temporaire aurait des conséquences graves sur sa vie privée et familiale.
En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention jusqu'au 14 janvier 2024 ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [G] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, Monsieur [G] a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur le caractère disproportionné de la prorogation au regard de la situation personnelle de l'intéressé :
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français. La motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque ou une situation de famille mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été dit ci-dessus, Monsieur [G] a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français.
Ainsi, la décision de placement en rétention n'est pas disproportionnée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [B] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 décembre 2023 à 12h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 décembre 2023 à 9H31.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCL4
M. [B] [G] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 20 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment