Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°233 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00233 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 Févvrier 2022.
APPELANTE
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [L] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Octobre 2023 date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 20 Novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 4 mars 2021, la [2] ([2]) a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), saisie par le requérant le 6 novembre 2020, et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été reconnue victime sa salariée, Mme [D] [K], le 20 août 2020.
Par jugement du 15 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
DÉBOUTÉ la [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) du 03 septembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime Mme [K] le 20 août 2020 ;
CONDAMNÉ la [2] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTÉ la [2] ([2]) de sa demande d' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2022, la [2] ([2]) a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [2] ([2]) demande à la cour :
Vu la notification en date du 03 janvier 2022 par la Commission de Recours Amiable d'une décision prise à la séance du 14 décembre 2021 reconnaissant l'inopposabilité à la [2] de la décision de prise en charge en date du 3 septembre 2020 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'accident du travail déclaré par Mme [K] [D] le 20 août 2020,
En conséquence, de :
- Déclarer et Juger que lui est inopposable la décision de prise en charge en date du 3 septembre 2020 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'accident du travail déclaré par Mme [K] [D] le 20 août 2020,
En conséquence,
- Infirmer le jugement en date du 15 février 2022 du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
- Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 6 janvier 2021
- Annuler la décision de prise en charge en date du 3 septembre 2020 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'accident du travail déclaré par Mme [K] [D] le 20 août 2020,
- Condamner la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile,
- Condamner la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe (CGSS) aux entiers dépens.
La [2] ([2]) expose, en substance, que :
- le 20 août 2020 elle a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants: « Mme [K] [D] a eu un malaise » (...) « elle a reçu un courrier à entretien préalable et aurait fait une poussée de tension / malaise sans perte de connaissance » ;
- cette déclaration d'accident du travail était assortie de réserves expresses ;
- plus d'un an après sa saisine, soit le 3 janvier 2022, c'est-à-dire après la date des plaidoiries devant le Tribunal Judiciaire, la Commission de Recours Amiable a fait droit à sa demande et reconnu l'inopposabilité de la décision du 3 septembre 2020 en reconnaissance de l'accident du travail de Mme [D] [K] pour défaut d'instruction et d'investigations ;
- dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, l'expiration du délai au terme duquel le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire, n'a pas pour effet de dessaisir la commission de recours amiable de la réclamation du requérant Cass, 2e civ.I 2 février 2015, pourvoi n 14-11.398 ' arrêt n 235 FS ' P + B) ;
- l'affirmation de la CGSS selon laquelle la décision de la CRA du 03 janvier 2022 « plus d'une année après la saisine de la [2] ne saurait annuler la décision implicite de rejet de la CRA du 06 janvier 2021 » est juridiquement erronée ;
- en outre, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du « malaise » déclaré le 20 août 2020 est insuffisamment motivée ;
- la qualification d'accident du travail ne peut être maintenue ; il n'est tout d'abord nullement démontré une quelconque lésion ;
- Mme [K] tente d'imputer à la [2] un « malaise » qui serait en réalité nécessairement lié à une pathologie antérieure ; l'hypertension artérielle ne peut être reconnue comme accident du travail.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
- Débouter la [2] de l'ensemble de ses demandes
- Confirmer le jugement en date du 15 février 2022 du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions
- Confirmer la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale du 03 septembre 2020 de prendre en charge l'accident de Mme [K] au titre des risques professionnels survenu le 20 août 2020
- Déclarer et juger opposable à la société [2], la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale en date du 03 septembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 20 août 2020 de Mme [D] [K]
- Confirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 06 janvier 2021
- Rejeter la demande de versement par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
- dans sa déclaration d'accident du travail, l'employeur précise que l'intéressée « a reçu un courrier à un entretien préalable et aurait fait une poussée de tension/ malaise sans perte de connaissance » ;
- l'article L. 411-1 du Code de Sécurité Sociale institue au profit de la victime une présomption d'imputabilité d'un accident du travail, lorsqu'il est survenu sur les lieux et pendant le temps du travail et sous la subordination de son employeur ;
- le malaise constitue en lui-même un fait accidentel dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail ;
- en l'espèce, la matérialité de l'accident est établie par des attestations ; Mme [D] [K] a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] ; le certificat médical initial établi le 20 août 2020 par le Docteur [H], médecin au service des urgences a constaté que Mme [K] présentait une « douleur thoracique atypique nécessitant investigation en externe » et lui a prescrit un arrêt de travail ;
- la décision de la CRA du 14 décembre 2021 ne saurait annuler la décision implicite de rejet de la CRA du 06 janvier 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 3 septembre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [K] [D] le 20 août 2020
Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, l'expiration du délai au terme duquel le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, n'a pas pour effet de dessaisir la commission de recours amiable de la réclamation du requérant.
En l'espèce, la Commission de Recours Amiable s'est finalement prononcée sur le recours de la [2] ([2]), par décision du 14 décembre 2021 notifiée le 5 janvier 2022 en reconnaissant l'inopposabilité à l'employeur de la décision du 3 septembre 2020 de prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'accident du travail déclaré par Mme [D] [K] le 20 août 2020, et ce, pour défaut d'instruction et d'investigations en suite des réserves émises par l'employeur.
Cette décision annule de facto la décision implicite de rejet de la CRA du 06 janvier 2021 et s'impose à la cour comme aux parties.
Compte tenu de ce nouvel élément, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
II / Sur la demande d'annulation de la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 3 septembre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [D] [K] le 20 août 2020
Il convient de rappeler ici la règle de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et la caisse et la victime, d'autre part.
Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse a été déclarée inopposable.
La demande de la [2] ([2]) sera déclarée irrecevable.
III /Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [2] ([2]) les frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 15 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la décision prise par la Commission de Recours Amiable le 14 décembre 2021 reconnaissant l'inopposabilité à la [2] de la décision de prise en charge en date du 3 septembre 2020 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'accident du travail déclaré par Mme [K] [D] le 20 août 2020, annule la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 6 janvier 2021 ;
Dit, en conséquence, que la décision de prise en charge en date du 3 septembre 2020 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'accident du travail déclaré par Mme [D] [K] le 20 août 2020 est inopposable à la [2] ([2]) ;
Déclare la [2] ([2]) irrecevable en sa demande d'annulation de la décision de prise en charge du 3 septembre 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
Le greffier, La présidente,
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