Cour de cassation, 13 février 1997. 96-80.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.991
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALLASIA Bartolo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 27 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 112-1, 112-2, 113-7, 321-1, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 574,591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi du demandeur pour avoir recélé courant 1992 et 1993, 6 chaises, une table, un bahut et une desserte composant la salle à manger "Les Blés" de Galle, 22 verres à champagne, 27 verres à vin, 9 vases, 3 coupes, un service de vaisselle et 3 dessous de plat provenant d'un vol ;
"aux motifs qu'il est constant que les objets et meubles dont s'agit ont été volés début octobre 1991 au domicile de Louise Z... à Bastia et qu'ils ont été trouvés en possession de Bartolo Allasia et de sa compagne pour les chaises le 20 septembre 1993 et pour le reste le 20 octobre 1993; que Bartolo Allasia a déclaré avoir acquis ses objets de Joseph Y..., antiquaire à Lucciana, pour le prix total de 400 000 francs; que cet antiquaire avait entretemps rencontré une mort violente; que ses registres ne portaient aucune trace de la transaction dont sa femme déclarait n'avoir aucun souvenir; que le paiement a été effectué en espèces; qu'aucun document n'établit le passage officiel de ces meubles vers l'Italie; que les circonstances de l'acquisition demeurant douteuses, il existe en l'état des charges suffisantes pour que les deux mis en examen s'expliquent devant la juridiction du chef de recel de la totalité des objets dont il n'est pas nécessaire en l'état de déterminer la valeur marchande lors de l'achat effectué début 1992 par Bartolo Allasia ;
"1°) alors, d'une part, qu'un étranger ne peut être renvoyé devant un tribunal correctionnel français à raison de la seule nationalité du plaignant pour des faits de recel situé à l'étranger avant l'entrée en vigueur de l'article 113-7 du Code pénal nouveau ayant, pour l'avenir, étendu aux délits la compétence personnelle passive des tribunaux répressifs français auparavant limitée aux seuls crimes par l'article 689-1 ancien du Code de procédure pénale ;
"2°) alors, d'autre part, qu'en l'état de la saisie des meubles de la salle à manger "Galle" avant l'entrée en vigueur de l'article 113-7 du Code pénal, la chambre d'accusation n'énonce aucune circonstance susceptible de caractériser la persistance d'un fait de recel entrant dans les prévisions de la loi nouvelle" ;
Attendu que le demandeur fait état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de l'incompétence des juridictions françaises, au motif que les faits de recel se situeraient à Turin, où la plupart des objets litigieux ont été découverts et saisis ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas statué sur la compétence et ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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