Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/219
N° RG 23/04301 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P375
MD/CD
Décision déférée du 24 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/00252)
P.FAROUZE
Formation de Référé
S.A.S. WURTH FRANCE
C/
[L] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6/9/24
à Me BENOIT-DAIEF,
Me JOLIBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. WURTH FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM''E
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Elise MARQUE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [O] a été embauchée le 2 juin 2020 par la société Würth France en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP, sur le secteur de l'activité 'installateurs' situé sud-est de [Localité 4] (lauragais).
Le 1er mars 2023, Mme [O] a été reçue en entretien par son responsable hiérarchique, M. [H], chef des ventes.
Des suites de cet entretien, Mme [O] a été placée en arrêt de travail le 9 mars 2023.
L'employeur déclarait un accident du travail à la date du 01 mars 2023.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à Mme [O] son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 31 mai 2023.
Une procédure de contestation est pendante à cet effet devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi le 25 octobre 2023.
Lors de la visite de reprise du 6 juin 2023, la médecine du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste et a dispensé la société Würth France de toute recherche de reclassement.
Par courrier du 20 juin 2023, la société Würth France a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juin 2023. Elle a licencié Mme [O] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 6 juillet 2023.
Mme [O] a contesté son indemnité de licenciement par courrier du 20 juillet 2023 au motif que son inaptitude serait d'origine professionnelle. Elle sollicitait par ailleurs le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de clientèle, des rappels de salaire et avantages en nature.
Par courrier du 31 juillet 2023, la société Würth France a indiqué ne pas faire droit à ses demandes.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé le 18 septembre 2023 pour solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des indemnités spéciales de rupture, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel sur l'obligation de maintien de salaire.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation de référé, par ordonnance du 24 novembre 2023, a :
- condamné la société Würth France à payer à Mme [O] à titre de provision les sommes de:
765,64 euros brut pour le maintien de salaire sur la période de septembre à novembre 2022 et 76,56 euros brut pour les congés payés afférents
468,24 euros brut pour le maintien de salaire sur le mois de janvier 2023 et46,82 euros brut pour les congés payés afférents
2903,22 euros brut pour le maintien de salaire sur la période de mars à juillet 2023
et 290,32 euros brut pour les congés payés afférents
231,57 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour le mois d'octobre 2022
1448,02 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période du 9 mars 2023 jusqu'au 6 juillet 2023
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société Würth France de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat rectifiés,
- fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard pour produire ces documents à compter du quinzième jour suivant la notification, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [O] du surplus des demandes,
- débouté la société Würth France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour le surplus des demandes,
- mis les intérêts de droit au taux légal et les entiers dépens à la charge de la société Würth France,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la Sas Würth France a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
Par avis du 4 janvier 2024, le président de la 4ème chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse a fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mai 2024, la Sas Würth France demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- déclarer l'appel incident de Mme [O] infondé,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il :
* s'est déclaré compétent, en sa formation de référé pour trancher les questions de maintien de salaire et de congés payés qui soulevaient des contestations sérieuse,
* l'a condamnée à payer à Mme [O], à titre de provision les sommes de :
765,64 euros brut pour le maintien de salaire sur la période de septembre à novembre 2022 et 76,56 euros brut pour les congés payés afférents
468,24 euros brut pour le maintien de salaire sur le mois de janvier 2023 et 46,82 euros brut pour les congés payés afférents
2903,22 euros brut pour le maintien de salaire sur la période de mars à juillet 2023
et 290,32 euros brut pour les congés payés afférents
231,57 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour le mois d'octobre 2022
1448,02 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période du 9 mars 2023 jusqu'au 6 juillet 2023
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* lui a ordonné de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat rectifiés.
Et, statuant à nouveau :
- à titre préliminaire, renvoyer Mme [O] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- par conséquent, juger irrecevables les demandes de Mme [O],
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [L] [O] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société Würth France à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
765,64 euros bruts au titre du maintien de salaire de septembre à novembre 2022 et 76,56 euros bruts pour les congés payés afférents,
468,24 euros bruts pour le maintien de salaire sur le mois de janvier 2023 et 46,82 euros bruts pour les congés payés afférents,
2 903,22 euros bruts pour le maintien de salaire sur la période de mars à juillet 2023 et 290,32 euros bruts pour les congés payés afférents,
231,57 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour le mois d'octobre 2022,
1 448,02 euros bruts de rappel d'indemnité de congés payés sur la période du 9 mars 2023 jusqu'au 6 juillet 2023,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Würth France de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Würth France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
- condamner la société Würth France à lui verser les indemnités spéciales de rupture dues en matière d'inaptitude professionnelle soit :
6 946,95 euros nets à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
1 099,57 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due à la salariée et le montant de l'indemnité qui lui fut effectivement versée,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Würth France à lui verser la somme de 508,13 euros net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement dû à la salariée en application de la convention collective nationale des VRP.
En toute hypothèse,
- débouter la société Würth France de ses demandes,
- condamner la société Würth France à lui remettre, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir : l'attestation employeur destinée à France Travail dûment rectifiée et conforme à la décision à intervenir, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire précisant les sommes versées à la salariée en exécution de la présente décision,
- condamner la société Würth France à lui payer les sommes suivantes :
810 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance dans la transmission des documents de fin de contrat,
24,13 euros net au titre des intérêts légaux courant depuis la notification de l'ordonnance de référé,
- juger que les sommes sollicitées porteront intérêts de droit au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Würth France à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R 1455-7 dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, cette formation peut accorder une provision au créancier.
Mme [O] soutient que ses demandes de versement d'indemnités de rupture, de rappel de maintien de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, présentent un caractère d'urgence du fait des difficultés financières auxquelles elle doit faire face, n'ayant été que partiellement indemnisée à la suite de son arrêt de travail par l'assurance prévoyance dont le paiement est intervenu tardivement du fait de l'inertie de l'employeur. Depuis août 2023, la salariée bénéficie d'une allocation de France Travail et les époux, ayant 3 enfants à charge, ont dû solliciter la suspension du remboursement du prêt immobilier et ne peuvent payer toutes les factures.
L'intimée argue en outre que les demandes ne s'opposent pas à une contestation sérieuse, au regard de l'indépendance entre la décision de la CPAM et celle du conseil de prud'hommes sur le caractère professionnel du licenciement pour inaptitude emportant l'application de l'article L 1226-14 du code du travail relatif aux indemnités spéciales de rupture.
La société objecte qu'aucune demande ne présente un caractère d'urgence, les difficultés financières pré-existant à l'arrêt de travail et qu'il existe en tout état de cause une contestation sérieuse. Ainsi, au-delà du principe d'indépendance entre la juridiction prud'homale et la CPAM, elle allègue que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident nécessite une analyse des faits et des règles de droit applicables.
Sur le caractère d'urgence
A l'examen des pièces versées, la cour constate que si des relances des Finances publiques avec avis à tiers détenteur ont été adressées avant l'arrêt de travail, les difficultés financières se sont aggravées après cette date, du fait de la baisse de ressources, telles que l'intimée a sollicité des aménagements auprès de la banque et a fait part à l'employeur de ce qu'en l'absence de perception des indemnités complémentaires par l'organisme de prévoyance, elle faisait appel à l'aide alimentaire.
Aussi la cour considère que le caractère salarial et le contexte des demandes participent d'une situation d'urgence.
Sur les demandes relatives aux indemnités spéciales de rupture du contrat de travail pour inaptitude
En l'espèce, la salariée demande l'application de l'article L 1226-14 qui prévoit des indemnités plus favorables au cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à savoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
L'indemnité spéciale de licenciement prévue n'est due que lorsque l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, lien connu de l'employeur à la date du licenciement et dans le cas où le licenciement a été prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié inapte par le médecin du travail.
Mme [O] explique qu'étant confrontée à des difficultés sur son secteur géographique de prospection mal défini par l'employeur, elle a refusé de signer le 08 février 2023, ses quotas pour 2023, ce qui a donné lieu à un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique M. [H], le 01 mars 2023. Ce dernier lui a imputé la cause des dysfonctionnements et a tenu des propos dévalorisants, de telle sorte qu'elle en a été particulièrement choquée et a pris attache avec le médecin du travail qui l'a orientée vers le médecin généraliste.
Ce dernier l'a placée le 09 mars en arrêt avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique. Elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement.
L'employeur conteste les affirmations de Mme [O], dit avoir adressé le 10 mars 2023 un courrier de réserves et se réfère à l'enquête de la CPAM, au cours de laquelle M. [H] a réfuté avoir tenu les propos allégués par la salariée et M. [F], autre salarié, entré rapidement dans le local où se tenait l'entretien, a indiqué que les deux personnes n'ont plus parlé et qu'il n'a rien remarqué de particulier.
Il ressort des éléments versés à la procédure que:
. quelques jours après l'entretien avec le supérieur hiérarchique et à l'issue de la consultation sollicitée par la salariée du médecin du travail du 07 mars 2023, ce dernier orientait Mme [O] vers le médecin traitant en précisant qu'elle présentait un état de santé non compatible avec un retour sur le poste de travail,
. elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour origine professionnelle ( accident du travail),
. l'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail,
. si la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une instance en contestation est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire,
. lors de la visite de reprise le 06 juin 2023, le médecin du travail a déclaré inapte la salariée en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement,
. le médecin du travail a également complété un document intitulé 'accident du travail - maladie professionnelle - demande d'indemnité temporaire d'inaptitude' aux termes duquel il certifie avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail.
Il s'en déduit que l'inaptitude constatée de Mme [O] a au moins partiellement une origine professionnelle suite à l'incident du 01 mars 2023 et l'arrêt de travail qui a suivi, ce que n'ignorait pas la société.
De ce fait, la demande en paiement de provision sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du code du travail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société sera donc condamnée à verser les provisions réclamées par infirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le maintien du salaire
Mme [O] sollicite de bénéficier du droit local dit 'd'Alsace Moselle' au titre du maintien de salaire intégral, sans délai de carence, pendant la durée de ses arrêts -maladie, en se fondant sur:
- l'article L.325-1, II, du code de la sécurité sociale définissant son champ d'application à savoir les salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quelque que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et les salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ,
- l'article L1226-23 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lequel le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
La société considère qu'il existe un débat sur l'application du régime de droit commun ou du droit local dont elle dénie le bénéfice à Mme [O]. Elle réplique d'une part que la salariée n'exerce pas une activité principale dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin ou de la Moselle et d'autre part, que son statut est assimilé à celui de commis pour lequel la durée de maintien de salaire ne dépasse pas 6 semaines (article L 1226-24 code du travail) et qu'elle a été en arrêt de travail plus de 3 mois, ce qui est plus qu'une 'durée relativement sans importance'. En tout état de cause, elle conclut qu'elle a été remplie de ses droits pour toutes les périodes d'arrêt de travail.
Sur ce
En l'espèce, la salariée a été embauchée par la société Würth France, implantée dans le Bas-Rhin, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exerçant dans le département de Haute-Garonne, qui est une activité itinérante. Le dispositif est donc applicable.
L'article L 1226-23 du code du travail vise l'ensemble des salariés du secteur privé, à l'exception du commis commercial, défini par l'article L 1226-24, comme employé par un commerçant et occupant des fonctions commerciales au service de la clientèle.
Mais les VRP, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux et disposant d'indépendance et capacité d'initiative, sont exclus du statut des commis commerciaux du fait de l'existence d'un statut qui leur est propre. Aussi l'article L 1226-14 n'est pas applicable.
Selon le texte de l'article L 1226-23, l'absence du salarié doit être due à une cause personnelle indépendante de sa volonté, ce qui ne pose pas de difficulté en l'espèce et doit être d'une durée 'relativement sans importance', ce qui fait l'objet d'un différend entre les parties.
Mme [O] disposait d'une ancienneté de 3 ans au moment de l'arrêt de travail du 06 mars 2023. Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail du 29 septembre 2022 au 10 novembre 2022 puis du 09 janvier 2023 au 15 janvier 2023 et enfin à compter du 09 mars 2023 jusqu'à la date du licenciement du 06 juillet 2023.
La notion de durée 'relativement sans importance' de ce dernier arrêt continu de plus de 3 mois est contestée au regard de la nature de l'emploi de VRP, dépendant de déplacements et de rapports réguliers avec la clientèle.
Aussi la cour considère que la notion de durée 'relativement sans importance' pour l'arrêt de travail à compter du 09 mars 2023 relève d'une contestation sérieuse et échappe au pouvoir du juge des référés, par infirmation de l'ordonnance déférée.
S'agissant des périodes d'arrêts-maladie du 29 septembre 2022 au 10 novembre 2022 et du 09 janvier 2023 au 15 janvier 2023, en application du droit mosellan de maintien de salaire sans délai de carence, du salaire moyen de référence de 2315,65 euros brut non contesté et des versements perçus au titre des indemnités journalières et de prévoyance, la société sera condamnée à verser à titre provisionnel les sommes réclamées de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les droits à congés payés pendant l'arrêt maladie
Mme [O] réclame le paiement de la somme de 231,57 € brut au titre du reliquat d'indemnité de congés payés dû pour la période d'arrêt maladie du mois d'octobre 2022 et celle de 1.448,02 € brut au titre du reliquat d'indemnité de congés payés dû sur la période d'arrêt de travail du 9 mars 2023 au 6 juillet 2023, à la suite des arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023 et de la loi du 22 avril 2024 d'application immédiate et rétroactive.
Elle rappelle que la période d'acquisition des congés de 2 jours par mois est du 01 juin au 31 mai dans la limite de 24 jours par an pour les arrêts non professionnels, qu'elle aurait dû bénéficier de 24 jours de congés sur l'exercice 2022/2023 au lieu de 14 jours décomptés au mois de juin 2023, auquel s'ajoutent 2 jours pour le mois de juin 2023 et 0,5 jours pour juillet 2023.
La société oppose que la salariée ne bénéficie pas de l'application de la nouvelle loi.
Sur ce
La loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l'Union, en modifiant par son article 37 les articles L. 1251-19 et L 3141-5 du code du travail.
La loi prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident.
L'article L 3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout du « 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. » ;
Il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10».
Dès lors, le salarié en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle acquiert 4 semaines de congé par an.
Cette disposition s'applique de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l'espèce.
Il n'existe pas de contestation sérieuse.
Au vu des éléments de la procédure, la société sera en conséquence condamnée à payer à titre de provision les sommes réclamées au titre des congés payés afférents aux périodes de maladie par confirmation de l'ordonnance déférée.
- Sur les demandes annexes
La SAS Würth a sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a notamment ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La société devra remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La demande de liquidation d'astreinte est donc sans objet.
Les intérêts au taux légal dus en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation après une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La SAS Würth qui perd au principal supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande relative aux indemnités de rupture et en ce qu'elle a condamné la SAS Würth à payer un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période de mars 2023 à juillet 2023 et à remettre des documents sociaux sous astreinte,
La confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la SASU Würth à payer à titre de provision à Mme [L] [O] les sommes de:
- 6.946,95 € net à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
- 1.099,57 € net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation après une année entière, sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception du 29 octobre 2023 de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du maintien du salaire et congés payés afférents pour la période de mars 2023 à juillet 2023,
Renvoie Mme [O] à mieux se pourvoir au fond sur cette demande,
Ordonne la remise par la SAS Würth à Mme [O] des documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de la liquidation d'astreinte,
Condamne la SAS Würth à verser à Mme [O] la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.