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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.882

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° M 18-13.882 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... B..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme H... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté madame H... de sa demande en reconnaissance, pour la maladie déclarée le 22 février 2010, d'un taux d'incapacité supérieur à 25%, d'avoir débouté madame H... de sa demande en reconnaissance, pour la maladie déclarée le 30 juillet 2011, d'un taux d'incapacité supérieur à 25% et de sa demande en désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour se prononcer sur l'origine de ces maladies ; Aux motifs propres que, sur les demandes présentées par madame H..., aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ; l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ; qu'aux termes de l'article R.461-8, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ; que le taux d'incapacité requis correspond à celui afférent à la maladie déclarée et ne tient pas compte d'autres pathologies ; que le taux d'incapacité de la maladie déclarée le 30 juillet 2011 ayant été fixé à moins de 25 % par décision de la caisse du 12 octobre 2011 notifiée le 19 octobre 2011 à l'intéressée avec indication des délais et modalités de recours et n'ayant fait l'objet d'aucun recours de sa part, il s'ensuit qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en fixation de cette incapacité à un taux supérieur ; qu'il convient pour les mêmes motifs de la débouter de sa demande en saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que les deux maladies litigieuses étaient des maladies hors tableaux et que pour chacune d'entre elles le taux d'incapacité permanente partielle de madame H... avait été fixé de manière définitive à moins de 25 % ce dont il s'ensuivait que la caisse n'avait pas à recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les maladies litigieuses ne figurant pas au tableau et ne pouvant être prises en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code précité, les premiers juges ont à juste titre débouté l'intéressée de ses recours contre les décisions de la caisse de refus de prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle, ce qui justifie la confirmation de ce chef du jugement déféré ; Et aux motifs adoptés que le tribunal est saisi du refus de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de deux pathologies déclarées par madame H... : - l'une le 22 février 2010 pour « trouble musco-squelettique, avec rachialgie cervicale et lombaire, coxalgie et gonalgie bilatérale » ; - la seconde en date du 31 mai 2011 pour « état anxio-dépressif majeur » ; que, 1. Sur la déclaration de maladie professionnelle en date du 22 février 2010 : il est acquis qu'à la date de déclaration, la pathologie dont la prise en charge est sollicitée par l'intéressée ne figure pas au titre des tableaux de maladie professionnelle ; c'est donc à bon droit que la caisse a procédé à l'instruction de cette déclaration au regard des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale qui dispose « peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 au moins égale à un pourcentage déterminé. » ; les conditions posées par l'article L.461-1, alinéa 4, sont cumulatives et l'article L.461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 % le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L.461-1 précité ; madame H... ne justifiant pas d'un taux supérieur ou égal à 25 % (puisque ce taux a été fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 15 % sur demande de révision), la caisse n'avait pas à recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque madame H... ne remplissait pas les conditions cumulatives de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; que, 2. Sur la demande de maladie professionnelle en date du 31 mai 2011 : Contrairement à ce que soutient madame H..., la pathologie par elle déclarée sur la base d'un certificat médical initial diagnostiquant un « état anxio-dépressif majeur » ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle ; la pathologie déclarée « hors tableau » devait faire l'objet d'une instruction en application de l'article L.461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale qui, comme rappelé précédemment, édicte des conditions cumulatives ; au titre de cette pathologie, le taux d'incapacité permanente partielle de madame H... a été fixé à un taux inférieur à 25 % et l'intéressée n'a pas formé recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, seul compétent pour connaître de cette détermination du taux ; les conditions cumulatives de l'article L.461-1, alinéa 4, n'étant pas remplies, c'est à bon droit que la caisse n'a pas recueilli l'avis du CRRMP étant observé que le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie pour chaque pathologie déclarée ; en considération des développements qui précèdent, madame H... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) Alors que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à 25 % ; que le taux d'incapacité permanente à retenir pour déterminer si une demande de prise en charge d'une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en énonçant, s'agissant de la déclaration de maladie professionnelle du 22 février 2010, que madame H... ne justifiait pas d'un taux supérieur ou égal à 25 %, le taux ayant été fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 15 %, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-2 du même code ; 2°) Alors que, en tout état de cause, lorsque l'affection déclarée n'est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, le médecin-conseil estime un taux d'incapacité permanente prévisible propre à cette seule maladie, indépendamment des autres pathologies, à la date de la demande, afin de déterminer si le dossier doit être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; que ce comité se prononce, de même que la caisse primaire d'assurance maladie, sur la base de ce taux prévisionnel ; que lorsque la maladie déclarée comme professionnelle porte l'incapacité globale dont est atteint le salarié à un taux supérieur à 25%, ce salarié justifie d'une incapacité supérieure à 25%, ce qui permet de rechercher son éventuelle origine professionnelle ; qu'en retenant, pour débouter madame H... de sa demande en reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 25% pour les deux maladies déclarées le 22 février 2010 et le 30 juillet 2011 et de sa demande en désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour se prononcer sur l'origine de ces maladies, la cour d'appel a retenu que, pour chacune de ces maladies, le taux d'incapacité permanente partielle de madame H... avait été fixé de manière définitive à moins de 25 %, ce dont il s'ensuivait que la caisse n'avait pas à recueillir l'avis du CRRMP ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, comme elle y était expressément invitée (conclusions pp. 5 et 6), les décisions fixant le taux de l'incapacité totale de madame H... à un taux largement supérieur à 25 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L.434-2 du même code.

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