Cour de cassation, 05 octobre 1988. 86-13.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.950
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ayant son siège ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Richard X..., demeurant 153, rue allée Franklin à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°/ de la compagnie LA NOUVELLE MUTUELLE aux droits de la Société d'assurances mutuelles accidents (SAMA), dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
3°/ de Madame Jeannine B..., épouse A..., demeurant ... (17ème),
4°/ de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, dont le siège est ... (4ème),
défendeurs à la cassation
L'Administration Générale de l'Assistance publique à Paris et Mme A..., ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie La Nouvelle Mutuelle (SAMA), de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'Assistance Publique et de Mme A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident, pris en leurs divers moyens, tels que reproduits en-annexe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 mars 1986) que Mme A..., laborantine à l'Assistance Publique de Paris fut blessée par l'automobile de M. X..., que la responsabilité fût partagée par moitié, qu'un état exécutoire ayant été délivré par l'Assistance Publique de Paris contre M. X... et son assureur la société d'Assurance Mutuelles Accident (SAMA), ceux-ci ont formé opposition tandis que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), est intervenue en vue d'obtenir le remboursement des arrérages échus et à échoir d'une pension anticipée de retraite et d'une rente d'invalidité ; Attendu qu'analysant les éléments d'ordre médical contenus dans le rapport d'expertise, la cour d'appel, qui avait énoncé qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge de l'opportunité de la mise à la retraite de Mme A..., retient, par des motifs qui ne sont ni dubitatifs ni hypothétiques, sans se contredire et répondant aux conclusions, que le lien de causalité entre l'accident et la mise à la retraite anticipée n'est pas établi ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs, l'arrêt échappe aux critiques des pourvois ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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