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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-19.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.779

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Andrée B..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils Pierre-Philippe, demeurant chemin du Carret à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), 2°/ Mlle Martine Y..., 3°/ Mlle Hélène Y..., demeurant toutes deux ..., 4°/ Mlle Géraldine A..., demeurant ..., pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Gérard Y..., décédé, 5°/ M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Maurice Z..., demeurant ... à Rives (Isère), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts Y... et M. X... ayant été autorisés à inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles de M. Z... et celui-ci s'étant plaint que ses créanciers aient pris une sûreté pour une somme excessive et qu'ils aient refusé de cantonner l'hypothèque, l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1988) alloue des dommages-intérêts à M. Z... en réparation de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... et de M. X... faisant valoir que leur débiteur n'avait usé d'aucune voie de recours pour faire modifier le montant de la créance garantie ou obtenir le cantonnement de l'hypothèque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Z..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente-quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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