Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.572
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° P 18-10.572
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... Q..., épouse E... H..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal d'instance de [...] , dans le litige l'opposant à Mme U... dite K... L..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Mme E... H... de sa demande tendant à obtenir soit le certificat de Cites et la facture ou l'acte de vente, soit le remboursement de la somme de 2 500 euros ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'«
il n'est pas contesté par les parties que le 29 décembre 2015, Mme U... F... qui tient au 28 de la [...] un magasin dénommé Question de peaux, a présenté à la vente à Mme Y... Q... épouse E... –H... un manteau de fourrure léopard. Un accord s'est établi entre les parties sur un prix de 2 500 euros. Mme Q... a alors établi un chèque d'un montant de 2 500 euros et versé en espèces une somme de 700 euros.
Il ne ressort d'aucun document que Madame Q... ait, à cette date, formulé des réserves sur l'achat.
Portant la date du 29 décembre 2015, un document intitulé « facture » (document portant le n° 48) a été établi, portant l'en-tête du magasin Question de peaux, au nom de « H... Y..., [...] ». Ce document indique ce qui suit à propos du « manteau fourrure léopard » : « réglé par chèque : la banque postale [...], emporté le 29 novembre 2015 ».
Depuis cette date, Mme Q... dispose du vêtement concerné.
Il n'est pas contesté entre les parties que le chèque a été présenté par Mme F... à l'encaissement deux années plus tard, en 2017, sans que la date précise de cette présentation ne soit mentionnée par l'une ou l'autre de ces parties, cela à défaut de paiement complet du prix.
Il apparaît que Madame Y... Q..., pour remettre en cause l'acquisition réalisée a alors soutenu que la facture n'était pas conforme et qu'elle ne disposait pas d'un « certificat de Cites ».
Au regard de ce qui précède, il doit être considéré que l'accord entre les parties est intervenu de manière définitive à la date du 29 novembre 2015. La vente a alors été effective. Mme Q... ne fournit au surplus aucun élément justifiant du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'absence d'une « facture conforme » et d'un « certificat de Cites ».
L'ensemble de la demande formée par Mme Q..., portant tant sur la restitution du manteau que sur son remboursement et le versement de dommages et intérêts, n'est pas fondé et doit en conséquence être rejeté »,
1°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre au moyen de Mme E... H... faisant valoir que la facture n° 48 fournie par Mme F... est non conforme en ce qu'elle ne comporte ni numéro de facture, ni TVA, ni numéro de TVA communautaire et a été émise par une société qui est radiée du greffe, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur la facture n° 48 du 29 décembre 2015 établie à l'en tête du magasin « Question de peaux » dont Mme F... est la gérante pour conclure à la réalisation de la vente définitive du manteau entre les parties, le tribunal a violé l'article 1315, devenu 1363 alinéa du code civil.
3°) ALORS QUE les parties peuvent convenir de subordonner le caractère définitif de la vente à la réalisation de certaines formalités administratives ; qu'en retenant que la vente entre les parties était parfaite le 29 décembre 2015 pour un prix de 2 500 euros sans que des réserves aient été formulées sur l'achat du manteau de fourrure léopard tout en constatant pourtant que Mme E... H... avait établi un chèque de 2 500 euros et versé en espèces une somme de 700 euros et que le chèque de 2 500 euros avait été présenté à l'encaissement par Mme F... deux années plus tard en 2017, ce dont il ressortait que la vente était subordonnée à certaines conditions et n'était pas parfaite le 29 décembre 2015, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1583 du code civil.
4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que le document n° 48 intitulé facture portant la date du 29 décembre 2015 indique « réglé par chèque : la banque postale [...], emporté le 29 novembre 2015 » pour en déduire que l'accord entre les parties est intervenu de manière définitive à la date du 29 novembre 2015, et par conséquent que la vente a alors été effective, quand ce document stipule « réglé par chèque : la banque postale [...], emporté le 29 décembre 2015 », le tribunal a méconnu ce principe et dénaturé ce document.
5°) ALORS QU' en tout état de cause, la vente est parfaite dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, même si la chose n'est pas livrée, ni le prix payé ; qu'en constatant que l'accord entre les parties est intervenu de manière définitive à la date du 29 novembre 2015 qui correspond à celle à laquelle Mme E... H... aurait emporté le manteau de fourrure léopard, le tribunal a déduit l'effectivité du contrat de vente de la livraison de la chose et violé l'article 1583 du code civil.
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