Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/03562
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03562
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chambre Cab A2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 19 OCTOBRE 2023
DÉLIBÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03562 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5B4
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD
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Société TDS, S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.N.C. DUMEZ MEDITERRANEE, S.A. SMA SA, S.A.R.L. [Adresse 3], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
E T
DEFENDERESSES
La Société TDS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société GAN ASSURANCES IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, SARL immatriculée au RCS d’[Localité 10] sous le n° 493 128 912, dont le siège est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
La S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SARL [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 418 480 463, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
* * * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] sis [Adresse 11] à [Localité 15], comprenant deux bâtiments A et B à usage de logements reliés par une cour intérieure.
Une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de cette opération.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 23 novembre 2009.
Différents désordres ont par la suite été dénoncés par le syndicat des copropriétaires, qui a fait constater par huissier de justice leur persistance le 4 décembre 2012.
Il a ensuite sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé par acte d’huissier du 2 juillet 2013.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2013, Monsieur [U] [S] a été désigné en cette qualité.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 27 octobre 2015.
Par assignation en date du 21 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a attrait la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d’obtenir réparation du coût de la reprise des désordres.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/14657.
Parallèlement, par exploits d’huissier en date des 6 et 10 octobre 2017, la société ALLIANZ a dénoncé la procédure aux locateurs d’ouvrage intervenus à l’acte de construire, et en particulier à la société TDS et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société DUMEZ MEDITERRANEE et son assureur la SMA SA, ainsi que la société [Adresse 3] et son assureur la MAF. Elle a sollicité leur condamnation in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires LE PALACIO.
Aucune jonction n’est intervenue entre les deux procédures.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2018, un sursis à statuer avec retrait du rôle a été ordonné dans cette seconde procédure dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire « principale » suivie sous le numéro de RG 16/14657.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a rendu sa décision dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/14657 et a condamné la société ALLIANZ à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices. Cette décision est définitive.
Par conclusions aux fins de remise au rôle notifiées le 14 avril 2022, la société ALLIANZ IARD a sollicité la remise au rôle de l’affaire relative à ses appels en garantie, qui a été réenrôlée sous le numéro RG 22/03562.
Dans ce cadre, elle s’est notamment désistée des demandes initialement formées à l’encontre de la société TDS et de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société TDS.
* * *
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées au RPVA le 14 mai 2022, la société GAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
DECLARER parfait le désistement de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société TDS,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 10 octobre 2023, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
Donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle se désiste au regard de la décision du Tribunal de Céans du 3 décembre 2020 à l’égard de la société TDS et de son assureur, le GAN.
Rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées par le GAN.
Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 16 octobre 2023, la société [Adresse 4] et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DECLARER les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
PRENDRE ACTE que la SARL [Adresse 3] et la Mutuelle des Architectes Français, s’en rapportent à justice concernant les demandes formulées par la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société TDS, à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [Adresse 3] et la Mutuelle des Architectes Français.
Par message notifié au RPVA le 18 octobre 2023, la société DUMEZ MEDITERRANEE et la SMA SA s’en sont rapportées à la justice sur cette demande.
L’audience sur incident s’est tenue le 19 octobre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
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MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société ALLIANZ a fait part de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société TDS et de son assureur GAN ASSURANCES dans le cadre de ses conclusions de remise au rôle de l’affaire.
Cette dernière a fait part de son acceptation de ce désistement.
La société TDS, défaillante, n’avait quant à elle présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement partiel de la société ALLIANZ à l’égard de la société TDS et de la société GAN ASSURANCES.
La demanderesse supportera la charge des dépens engagés par celles-ci.
En équité et compte tenu du désistement formalisé par la société ALLIANZ dès la notification de ses conclusions de remise au rôle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société GAN ASSURANCES sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la SAS TDS et de son assureur la SA GAN ASSURANCES ;
REJETONS la demande de la SA GAN ASSURANCES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SA ALLLIANZ IARD supportera la charge des dépens engagés par la société GAN ASSURANCES ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2024 à 9h00 pour éventuelles conclusions au fond en réponse de Me LACROIX, clôture et fixation d’une date de plaidoirie.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un décembre deux mille vingt trois
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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