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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-10.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.854

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Geneviève Y..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., 2°) Mme Gilberte Y... veuve X..., demeurant à Corbelin Griselle (Loiret), Ferrières-en-Gatinais, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Marie, Zelie, Clotilde D..., veuve Z... Y..., demeurant à Paris (17ème), ..., 2°) Mlle Bernadette, Emilienne, Mauricette Y..., décédée en cours d'instance, 3°) Mme Laurence Y... épouse A..., demeurant à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. E..., demeurant à Paris (9ème), ..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'Emile Y..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mlle Y... et de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme D... et de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Emile Y... et Mme Marie D... se sont mariés le 15 décembre 1928 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage du 18 décembre 1928, comportant une clause d'attribution en pleine propriété du fonds de commerce commun à l'époux survivant ; que, décédé le 18 septembre 1982, M. Y... a laissé, outre sa veuve, leurs quatres filles : Laurence épouse A..., Bernadette, décédée en cours d'instance, Geneviève et Gilberte veuve X... ; que de la communauté dépendait, notamment, une exploitation agricole ainsi qu'un immeuble dans lequel M. Y..., qui vivait séparé de fait de son épouse, exploitait un fonds de commerce d'hôtel et de café ; que Mme D... a exercé son droit d'attribution de ce fonds, avec effet au jour du décès ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le fonds de commerce comprendrait la chambre 18, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de mariage stipulait que le conjoint survivant, usant de la faculté de se faire attribuer le fonds de commerce en pleine propriété aura droit, si le fonds est exploité dans un immeuble dépendant de la communauté, à la location des lieux nécessaires à son habitation personnelle, qu'il excluait donc de l'attribution du fonds, une dépendance de celui-ci constitué par un local d'habitation personnelle de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, sa décision manque de base légale au regard de l'article 832 du Code civil, les juges du fond n'ayant pas recherché si le local sert effectivement d'habitation à Mme D... et si celle-ci y avait sa résidence au moment du décès ; Mais attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés que la chambre 18 servant d'habitation à M. Y..., qui tenait le café-hôtel constituait une dépendance du fonds justifiant son inclusion dans l'attribution, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments compris dans ledit fonds de commerce ; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande formée par Mmes Gilberte X... et Geneviève Y... tendant à voir déclarer Mme D... déchue du droit à l'attribution du fonds de commerce pour non paiement des loyers, la cour d'appel a décidé que, l'attribution prenant effet au décès d'Emile Y..., l'attributaire ne doit aucun loyer à l'indivision successorale ; Attendu cependant que le contrat de mariage stipulait que si le fonds de commerce sur lequel porte la demande d'attribution est exploité dans des immeubles dépendant de la communauté, "le conjoint survivant aura droit à la location des lieux nécessaires à l'exploitation et à son habitation personnelle moyennant les loyers et sous les charges et conditions qui seront fixées par experts...." ; que dès lors en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que pour prononcer l'attribution préférentielle de la propriété agricole au profit de Mme A..., la cour d'appel a énoncé que celle-ci "ne justifie pas avoir effectivement participé à l'exploitation du domaine mais que, par contre, elle est fondée dans sa demande d'attribution à charge pour elle, dans un délai de six mois, de donner à bail à long terme ce domaine à son fils, Benoit A..., né le 2 août 1966, diplômé d'études agricoles et à qui sa grand-mère, Mme D..., a consenti un bail à long terme en date du 5 août 1986 sur l'exploitation de 60 hectares dont elle est propriétaire à côté de la propriété litigieuse" ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans constater que Benoit A... a participé ou participe effectivement à la mise en valeur de l'exploitation, objet de la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer Mme D... déchue du droit à l'attribution du fonds de commerce d'hôtel et de café, décidé que celle-ci ne doit aucun loyer à l'indivision successorale et en ce qu'il a prononcé l'attribution préférentielle de la propriété agricole au profit de Mme A..., l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mmes A... et C... D..., envers Mlle Y... et Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante dix huit francs, soixante trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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