Cour de cassation, 20 février 2008. 06-20.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.854
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Françoise Y..., ont acquis en indivision, par acte notarié du 15 juillet 1987, une maison d'habitation située à Anglet, qu'ils se sont mariés le 18 novembre 1988 en adoptant le régime de la séparation de biens et ont divorcé par jugement du 27 juin 1995 qui a dit n'y avoir lieu à liquidation et partage ; que Mme Y... a assigné M. X... le 22 décembre 2000 en partage de l'immeuble indivis, en paiement d'une indemnité d'occupation, et de revenus provenant de locations ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage relatives à l'immeuble acquis le 15 juillet 1987 et de dire qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter de la séparation alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'indivision sur le bien litigieux, préexistante au mariage de Mme Y... et de M. X... n'avait pu faire l'objet d'une procédure de liquidation partage soumise au juge du divorce en sorte qu'aucune exception de chose jugée au jugement du 27 juin 1995 ne pouvait être opposée sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 815, 1351, 1536 à 1543 du code civil, et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 264-1 du code civil tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-439 du 26 mai 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble avait été acquis en indivision avant le mariage, que les époux avaient adopté le régime de la séparation de biens et que le jugement ayant prononcé le divorce avait dit n'y avoir lieu à liquidation et partage, la cour d'appel, sans violer l'autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce, a justement déclaré recevable la demande de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen, qui est recevable :
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'immeuble indivis, sauf pour la période comprise entre la date du mariage et la prise d'effet du divorce, l'arrêt retient que par l'effet de ce jugement définitif les parties sont présumées avoir fait leur affaire de cette période pendant laquelle aucune somme ne peut plus être réclamée à titre de créance par l'un à l'encontre de l'autre et réciproquement dans le cadre de l'indivision mais qu'une indemnité d'occupation sera due par M. X... pour la période postérieure à la séparation des époux jusqu'au partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indivision avait subsisté pendant le mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a exclu des opérations de comptes, liquidation et partage la période comprise "entre la date du mariage et la date de prise d'effet du divorce" et statué sur l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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