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Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2221953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221953

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2022 et 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Losappio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'administrateur des finances publiques adjoint de la direction générale des finances publiques du 22 février 2022 rejetant sa demande du bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 et notamment d'une transaction sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -Il est porté atteinte à sa sécurité juridique compte tenu de l'ignorance dans laquelle il est laissé des procédures de contestation, notamment devant le juge, du refus par l'administration du bénéfice de la circulaire ainsi que des modalités du contrôle exercé par ce dernier et partant des conditions et limites d'application de la circulaire ; -La décision est insuffisamment motivée ; -Il a droit au bénéfice de la circulaire car à la date de sa demande, il ne faisait pas l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ni de contrôles relatifs aux droits d'enregistrement ni d'une procédure engagée par l'administration ou l'autorité judiciaire portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger et il n'existe aucun lien entre les avoirs à l'étranger régularisés et le rehaussement qui lui a été notifié le 15 décembre 2016 à l'issue d'un contrôle sur pièces faisant suite à la vérification de comptabilité de la société CGSA, fondée sur la requalification, selon la procédure d'abus de droit, de dividendes en salaires versés à lui par cette dernière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 23 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu des années 2006, 2010, 2011, 2014 et 2016, aux prélèvements sociaux des années 2006, 2011, 2014 et 2016 et à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006, 2007 et 2009 sont irrecevables car dépourvues d'objet, en l'absence d'application de la majoration de 40% en ce qui les concerne, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la circulaire du 21 juin 2013 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Losappio, représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, a été présentée pour M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 décembre 2016, M. B a saisi le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) afin de régulariser sa situation au regard de l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2006 à 2016 et le prélèvement exceptionnel au titre de 2012 et en ce qui concerne des avoirs détenus au Luxembourg et déposé auprès de l'administration fiscale des déclarations rectificatives le 19 mai 2017. Le 22 février 2022, l'administrateur des finances publiques adjoint de la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 relative à la régularisation des avoirs fiscaux détenus à l'étranger et, partant, celui de la réduction de la majoration pour manquement délibéré de 40 % à 35% qu'elle prévoit en ce qui concerne les impositions supplémentaires résultant des déclarations rectificatives souscrites dans le cadre de la démarche de régularisation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir partielles opposées par l'administration : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ". Par une circulaire du 21 juin 2013, ultérieurement modifiée notamment par une circulaire du 12 décembre 2013 et par une circulaire du 14 septembre 2016, le ministre délégué chargé du budget a entendu définir, à titre transitoire, des modalités d'exercice du pouvoir de transiger que la loi reconnaît ainsi à l'administration fiscale, pour le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, notamment dans le but d'inciter les contribuables concernés à déposer de telles déclarations, constitutives d'autant de demandes de transaction. Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse ou une proposition de transaction prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. En premier lieu, il résulte du principe qui vient d'être rappelé que M. B ne saurait utilement invoquer, pour demander l'annulation de la décision attaquée, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il serait tenu dans l'ignorance sur les procédures de contestation, notamment devant le juge, du refus par l'administration du bénéfice de la circulaire, aux dépens de sa sécurité juridique, d'une part, ni l'insuffisance de motivation de la décision en litige, de l'autre. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 5. M. B soutient qu'il est laissé dans l'ignorance des procédures permettant de contester, notamment devant le juge, le refus, par l'administration, du bénéfice de la circulaire précitée et des modalités du contrôle effectué par ce dernier et partant des conditions et limites de l'application de ce texte du fait de l'absence d'indication de celui-ci à cet égard et de la rareté de la jurisprudence en la matière. Toutefois, M. B a introduit le présent recours, dont le bien-fondé est examiné par le présent jugement, conformément aux principes rappelés au point 2. M. B n'établit donc pas que son " droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ", garanti par les stipulations précitées, en cas de violation de l'un des " droits et libertés reconnus dans la présente Convention ", dont il ne précise au demeurant pas la teneur, aurait été violé. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de la circulaire mentionnée au point 2 a été refusé à M. B au motif que sa démarche de régularisation ne présenterait pas un caractère spontané au sens de ce texte aux termes duquel " seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l'administration fiscale sont concernées. Ainsi, sont exclus de ce dispositif les contribuables sont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, de contrôles relatifs aux droits d'enregistrement, ou d'une procédure engagée par l'administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger ". La mention de ces procédures n'a pas de caractère exhaustif, de sorte que les contribuables détenant de tels avoirs non déclarés ne peuvent s'estimer bénéficiaires de la circulaire " Cazeneuve " du seul fait de l'absence d'engagement d'une telle procédure. 7. L'administration fait valoir, en particulier, qu'à la date de sa demande, M. B s'était vu notifier, le 17 décembre 2016, une proposition de rectification. Il ressort de cette dernière qu'elle fait suite à des demandes d'assistance administrative internationale auprès des autorités luxembourgeoises concernant les sociétés Carmignac Distribution Internationale Luxembourg (CDIL) et Carmignac International Luxembourg (CIL), membres d'un même groupe avec la société Carmignac Gestion (CGSA), dont le requérant est l'un des deux dirigeants fondateurs. Il est constant que cette proposition de rectification a été établie à l'issue d'un contrôle sur pièces faisant suite à la vérification de comptabilité de la société CGSA, concernant la requalification, selon la procédure d'abus de droit, de dividendes en salaires versés par cette dernière au requérant. Comme le fait valoir l'administration, M. B lui-même a déclaré, lors de sa saisine du STDR le 30 décembre 2016, que les avoirs à l'étranger en cause proviennent de son activité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existerait aucun lien entre ces avoirs et les rehaussements qui lui ont été notifiés au terme du contrôle sur pièces le 17 décembre 2016, antérieurement à la saisine par lui du STDR. Il ne peut donc être regardé comme ayant spontanément demandé à régulariser sa situation au sens de la circulaire précitée. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de transaction présentée par le requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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