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Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2023. 23PA03905

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03905

Date de décision :

24 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 septembre 2021 rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant. Par un jugement n° 2110284 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B D, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110284 du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. E B C ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2023, Me Tuendimbadi Kapumba a été mis en demeure de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 4. Dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2023, le conseil de M. B D, Me Tuendimbadi Kapumba, annonce un mémoire complémentaire. Par un courrier en date du 4 octobre 2023 adressé par la voie de l'application informatique Télérecours à Me Tuendimbadi Kapumba dont il a accusé réception le 5 octobre suivant à 19h07, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé. Aucun mémoire n'étant parvenu à la Cour dans le délai d'un mois ouvert par cette mise en demeure, le requérant est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. B D. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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