Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-80.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.539

Date de décision :

4 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre Jacques Z... et Gérard Z... du chef d'homicide involontaire, l'a condamnée, avec son assuré, à indemniser les parties d civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 458, 460, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas avoir été rendu après audition du ministère public en ses réquisitions ; "alors qu'il s'agit là d'une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, la présence à l'audience d'un représentant du ministère public ne suffisant pas à la régularité des débats" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que "le ministère public dit qu'il y a eu défaut d'entretien de l'installation par le propriétaire ainsi qu'une faute dans l'installation ; il demande la confirmation de la décision" ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation et violation de l'article 1134 du Code civil ; "aux motifs qu'"il est inexact de soutenir que Gérard Z... ne serait pas intervenu pour l'installation ; qu'il n'a pas pris les précautions les plus élémentaires pour garantir l'utilisation sans risque de la clôture électrique ; que la SMABTP soutient encore que c'est le dysfonctionnement du disjoncteur qui est responsable de la mort d'X... mais que l'expert a écarté le rôle causal du disjoncteur ; que c'est l'installation électrique qui était intrinsèquement dangereuse ; que le fait d'effectuer des travaux à titre gratuit n'enlève rien au caractère professionnel de son intervention puisque Gérard Z... ne pouvait moralement exiger de son frère le paiement de sa prestation ; que rien dans les contrats et avenants ne permet d'en décider autrement" ; "alors que, d'une part, la SMABTP avait dans ses conclusions laissées sans réponse fait valoir que le défaut d'entretien était directement à l'origine de d l'accident et pas l'intervention de Gérard Z... ; qu'il s'agissait là d'un fait qui, s'il était retenu, était de nature à influer sur la responsabilité pénale de l'assuré ; que, par suite, il y a défaut de réponse de nature à entraîner la cassation ; "alors que, d'autre part, la garantie du contrat AMATEC souscrit auprès de la SMABTP couvrait les dommages causés aux matériaux-matériel et appareils sur lesquels l'entreprise intervient matériellement dans le cadre du travail auquel elle s'est engagée en vertu d'un marché ou d'une convention ressortissant à ses activités professionnelles d'électricien ; que l'existence d'un tel marché ou convention faisait défaut en l'espèce ; qu'en considérant que rien dans les contrats ou avenants ne permettait d'écarter la garantie, la Cour a dénaturé par omission le contrat passé entre les parties et a, derechef, exposé sa décision à la censure" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Xavier X... a été électrocuté au moment où il ouvrait la barrière d'un enclos délimité par un fil électrique ; que des poursuites ont été engagées contre le propriétaire de l'enclos, Jacques Z..., et contre l'installateur de la clôture, Gérard Z..., frère du précédent et électricien professionnel ; que Gérard Z... a appelé en cause son assureur, la SMABTP ; Attendu, d'une part, que pour condamner la SMABTP, in solidum avec son assuré, à indemniser les ayants droit de la victime, la cour d'appel relève que "c'est l'installation électrique aérienne qui était manifestement dangereuse" et adopte les motifs du jugement selon lesquels l'imprudence et la négligence de Gérard Z..., électricien professionnel, "constituent la faute à l'origine de la mort de Xavier Y..." ; Qu'en cet état, les juges ont nécessairement répondu au chef de conclusions visé dans la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce que le fait, pour Gérard Z..., d'avoir effectué l'installation à titre gratuit n'enlève rien au caractère professionnel de son intervention et que "rien, dans les contrats et avenants remis à la Cour, ne permet d'en décider autrement" ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs d du moyen pris en sa seconde branche ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-04 | Jurisprudence Berlioz