Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.462
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Jean-Paul X..., demeurant Quartier de la Gare à Anduze (Gard),
2 ) de la société Sauvagnargues Blanc, société à responsabilité limitée dont le siège social est Les ...,
3 ) de M. Marc X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sauvagnargues Blanc, lequel est domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'en l'absence d'éléments à l'appui des griefs formulés en première instance par M. Y..., une mesure d'instruction ne pouvait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, d'autre part, que l'avis technique produit en cause d'appel avait une simple valeur de renseignement compte tenu de son caractère non contradictoire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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