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Conseil d'Etat, 20 janvier 2005. 276625

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

276625

Date de décision :

20 janvier 2005

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au commissaire du Gouvernement ayant pris la parole sur la requête n° 272158 lors de la séance publique du 11 janvier 2005 de la 10ème sous-section de la Section du contentieux, de lui communiquer le texte de ses conclusions ; il fait valoir qu'il n'a pu assister à l'audience publique du 11 janvier 2005 faute de recevoir en temps utile une convocation à ladite audience ; que la connaissance des conclusions est susceptible de lui permettre de présenter une note en délibéré avant la lecture de la décision ; qu'il y a de ce fait urgence à ordonner la communication du texte des conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 7, L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3, L. 761-1 et R. 731-4 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ; Vu l'article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent » ; qu'il est précisé à l'article R. 731-4 du même code que « Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions » ; Considérant que si lors de leur prononcé, les conclusions du commissaire du gouvernement revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif ; qu'il n'est donc pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, étendues à la Polynésie française par l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990, qui sont relatives à la communication des documents administratifs ; qu'il est loisible cependant au requérant comme à toute personne d'en solliciter la communication auprès du commissaire du Gouvernement qui a porté la parole à l'audience, lequel restera cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande ; qu'il n'appartient pas en revanche au juge des référés d'en prescrire la communication ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A tendant à ce que soit ordonnée la communication du texte des conclusions prononcées sur la requête n° 272158 par le commissaire du gouvernement ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A. Copie en sera adressée pour information à Madame la Ministre de l'Outre-Mer.

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