Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-14.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-14.257
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la SCP B...- D..., Mmes de X..., Y..., E... et MM. Alain et Ghislain d'Z... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2009), que le 19 décembre 2002, Mmes Antoinette et Clarisse A... ont fait assigner devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, M. B..., avocat, et son assureur, la société Assurances générales de France (AGF), lui reprochant d'avoir agi pour elles en justice sans avoir reçu de mandat ; que par arrêt du 5 février 2008 a été retenue la responsabilité civile professionnelle de M. B... condamné à garantir Mmes A... des condamnations prononcées contre elles à l'occasion de ce litige ; que sur requête de celles-ci en omission de statuer, par arrêt du 2 septembre 2008, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt du 5 février 2008 en ajoutant que la condamnation de M. B..., était prononcée « in solidum avec la société AGF » ; que celle-ci, qui a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts du 5 février 2008 et du 2 septembre 2008, a déposé une requête en omission de statuer le 4 novembre 2008 aux fins de modifier le dispositif de l'arrêt du 5 février 2008 en limitant sa condamnation de garantie à ses obligations telles que fixées par le plafond contractuel de garantie ; que Mmes A... ont déposé une nouvelle requête en omission de statuer pour voir dire que ce plafond ne leur était pas opposable pour les intérêts au taux légal majoré, et le cas échéant capitalisés, nés postérieurement au 19 septembre 2002, date de l'assignation délivrée à la société AGF ;
Attendu que la société AGF, devenue Allianz IARD, fait grief à l'arrêt, venant compléter le dispositif de l'arrêt du 5 février 2008 de dire que le plafond de garantie invoqué par la société AGF à concurrence de la somme de 3 048 980 euros est inopposable à Mmes A... pour les intérêts au taux légal majoré et, le cas échéant, capitalisés, nés postérieurement au 19 décembre 2002 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 février 2008 complété par l'arrêt du 2 septembre 2008 a été déclaré non admis ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que c'est faute de réaction de M. B... à la demande, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2002 par Mmes A..., de mettre en cause son assurance professionnelle, que ces dernières ont été amenées à délivrer l'assignation du 19 décembre suivant tant à son encontre qu'à celui de la société AGF ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que le plafond de garantie invoqué par la société AGF était inopposable aux consorts A... pour les intérêts au taux légal majoré et le cas échéant, capitalisés, nés après le 19 décembre 2002 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Allianz IARD et de M. B... ; condamne la société Allianz IARD à payer à Mmes A... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, venant compléter le dispositif de l'arrêt du 5 février 2008 (frappé du pourvoi n° A 08-20. 640) d'avoir dit que le plafond de garantie invoqué par la société AGF à concurrence de la somme de 3 048 980 € est inopposable à Madame Antoinette A... épouse C... et à Madame Clarisse A... épouse F..., pour les intérêts au taux légal majoré et, le cas échéant, capitalisés, nés postérieurement au 19 décembre 2002.
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'opposabilité du plafond de garantie invoqué par les AGF à concurrence de 3 048 980 € pour les intérêts au taux légal majoré et le cas échéant capitalisés nés postérieurement au 19 décembre 2002, il y a lieu de noter que ces demandes ont été expressément formées dans les conclusions antérieures précitées et reprises dans les arrêts des 3 octobre 2006, 5 février 2008 sans que la Cour y réponde même implicitement comme cela résulte de la lecture de ces trois décisions ; qu'il n'est pas contesté que c'est faute de réaction de Maître D... à la demande des consorts A... de mettre en cause son assurance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2002 que ces derniers ont été amenés à délivrer l'assignation du 19 décembre suivant tant à son encontre qu'à l'encontre des AGF en formulant les demandes actuellement contestées comme cela résulte du jugement déféré ; que dès lors il doit être fait droit à ce chef de la requête.
ALORS QUE D'UNE PART, la cassation de l'arrêt du 5 février 2008 tel que complété par celui du 2 septembre 2008 entraînera par voie de conséquence la censure de la décision du 10 février 2009 frappée de pourvoi, par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'assureur de responsabilité civile ne peut être tenu audelà de la prestation déterminée par le contrat ; qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de Basse-Terre le 11 mars 2002 qui condamne l'assuré des AGF, Monsieur E..., à garantir les dames A... des sommes mises à leur charge correspondant au paiement d'intérêts tels que précisés par l'arrêt, le plafond de garantie prévu contractuellement a vocation à s'appliquer aux intérêts de retard qui pourraient être mis à leur charge pour non exécution de cette décision ; qu'en jugeant néanmoins le plafond de garantie invoqué par la société AGF à concurrence de la somme de 3. 048. 980 € inopposable à Mesdames A... pour les intérêts au taux légal majoré et le cas échéant capitalisés nés postérieurement au 19 décembre 2002, date de l'assignation des AGF, la Cour a violé l'article L 113-5 du code des assurances.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, le retard de l'assuré à mettre en cause son assureur de responsabilité civile est sans influence sur la limite des obligations de l'assureur telles que fixées par le plafond de garantie prévu par a police ; qu'en justifiant sa décision par la faute commise par Maître D... pour avoir tardé à mettre en cause son assurance professionnelle, la Cour s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN, le juge saisi d'une requête en omission de statuer ne peut admettre d'autres moyens que ceux qui ont été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ; qu'il résulte des écritures des dames A... du 20 juin 2006 (prod. 9), rappelées tant dans l'arrêt du 3 octobre 2006 (Prod. 2 p. 6) que dans l'arrêt du 5 février 2008 (Prod. 3 p. 5) et dans leurs conclusions signifiées dans la présente instance (Prod. 7 p. 5), qu'elles demandaient de limiter la garantie des AGF au plafond à l'exception des intérêts nés postérieurement au 17 décembre 2002 et à la capitalisation des intérêts inclus dans ledit plafond ; qu'en jugeant que le plafond de garantie ne serait pas opposable pour les intérêts au taux légal majoré, demande qui n'était pas formulée dans lesdites conclusions, la Cour a violé l'article 463 du code de procédure civile.
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