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Cour de cassation, 16 novembre 1989. 87-17.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.798

Date de décision :

16 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SODISERV dite SCANZI, dont le siège social est situé ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1°) Madame Z... FERNANDEZ, demeurant ... (Gard), 2°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Scanzi, de Me Goutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le 1er juillet 1985, Mme Y..., salariée de la société de distribution "la Servezanne" (SODISERV) a eu la main droite gravement mutilée par une machine à hacher ; Attendu que la SODISERV fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juillet 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration de rente, alors, d'une part, qu'en énonçant à la fois que la victime utilisait la machine contrairement aux instructions de son employeur en matière de sécurité et qu'elle travaillait dans des conditions définies par ce dernier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que la victime n'utilisait pas le poussoir mis à sa disposition, contrairement aux instructions de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et alors, enfin, que, pour justifier la majoration de rente à son montant maximum, la cour d'appel s'est référée à la gravité de l'accident et non à la gravité de la faute ; Mais attendu, d'une part, qu'hors de toute contradiction, les juges du fond relèvent que Mme Y..., affectée à une machine non pourvue des dispositifs réglementaires destinés à interdire l'accès aux parties travaillantes, était contrainte, en l'absence d'un poussoir adapté à sa tâche, d'alimenter la machine à la main ; qu'ils précisent que l'employeur connaissait ces conditions dangereuses de travail et qu'il n'a rien fait pour y mettre fin, sa carence ayant du reste été pénalement sanctionnée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi caractérisé la faute inexcusable de l'employeur, et écarté toute faute de la victime, ils ont, abstraction faite de motifs surabondants, justifié leur décision fixant la majoration de rente à son montant maximum ; D'où il suit que la décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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