Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° H 14-29.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme M... A...,
2°/ Mme L... T... ,
domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U...,
2°/ à Mme U...,
domiciliés [...] , pris en qualité de représentants légaux de leur fils K... U...,
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mmes A... et T... , de la SCP Lévis, avocat de M. et Mme U... et de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes A... et T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme U... et la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes A... et T... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'évaluation du préjudice corporel subi par Melle A..., par suite de l'aggravation de son état, à la somme de 56.912,57 €, D'AVOIR condamné in solidum la société SA GAN Assurances et M. et Mme U... es qualités à payer à Melle A... la somme de 47.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel résultant de l'aggravation, provisions non déduites et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011, à Mme T... , les sommes de 3.636,65 €, provisions non déduites, en remboursement des frais restés à charge, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 et de 2000 € en réparation du préjudice moral d'accompagnement, avec intérêts au taux légal à au jour du prononcé de la décision et D'AVOIR écarté la demande que Mlle A... et Mme T... avaient formée afin d'obtenir réparation du préjudice d'agrément éprouvé par Mlle A... ;
AU MOTIF QUE, sur le préjudice d'agrément imputable à l'aggravation et résultant de l'impossibilité de poursuivre une ou plusieurs activités de loisir antérieurement exercées, non démontré : rejet ;
ALORS QUE la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il résulte du rapport d'expertise que Mlle A... ne pratiquait plus de sport au niveau scolaire, et qu'elle avait été contrainte d'arrêter la danse et la gymnastique en raison de son traumatisme ; qu'en se bornant à rejeter purement et simplement, sans autre forme d'explication, la demande de Melle A... tendant à la réparation de son préjudice d'agrément pour la raison qu'il n'était pas démontré, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions du rapport d'expertise qui était propres à en rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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