Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2FT
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [G] [B]
née le 25 avril 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en permission), représenté(e) par Me Aude MARQUIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 09 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à Mme [G] [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 14 février 2024 à Mme [L] [B] épouse [W], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de Mme [B] soutient que la procédure d'admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière alors que la patiente est venue de son propre chef et que cette hospitalisation s'analyse comme une sanction car elle souhaitait sa sortie d'hospitalisation.
Il ressort de la procédure que Mme [B] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la “procédure d'urgence”.
Aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un “risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade”.
En l'espèce, le certificat médical initial critiqué évoque une “patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique sévère, admise à sa demande le 1er février pour recrudescence anxiodélirante. Elle avait été admise la semaine précédente pour le même motif et avait demandé de façon impérieuse sa sortie au bout de deux jours d'hospitalisation. Ce jour en entretien, le contact est médiocre, elle présente des latences de réponse très élevées, des barrages, des attitudes de méfiance, une tension interne palpable, et a évoqué à son entourage des idées délirantes de persécution dans le lieu où elle habite. Elle demande sa sortie et se présente réticente”. Au regard de ces éléments suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient et au regard de la connaissance de la patiente admise à deux reprises dans le même contexte et alors qu'elle présente des idées délirantes de persécution et une tension interne palpable, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [G] [B] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [G] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [G] [B]
Le 16 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 février 2024
Le greffier,
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