Section du Contentieux, 30 septembre 2024. 491408
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491408
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D C et Mme A B, agissant au nom de leur enfant mineure, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 avril 2023 rejetant la demande présentée au nom de leur enfant mineure tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23030659 du 29 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent, M. C et Mme B soutiennent qu'elle est entachée :
- d'irrégularité et d'inexactitude matérielle des faits, en ce qu'elle vise des identités erronées pour désigner les représentants légaux de l'enfant Mariam C ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'elle s'abstient d'apprécier le risque pour l'enfant de subir des mutilations sexuelles au regard de son appartenance au groupe social des femmes non mutilées en Guinée ;
- de dénaturation, en ce qu'elle estime très peu circonstanciées ou personnalisées, voire convenues, les déclarations des représentants légaux de Mariam C.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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