Texte intégral
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAY-LE-MONIAL
C/
[K] [B] [X] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYTB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 août 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00357
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAY-LE-MONIAL SARL représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [K] [B] [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon acte de Me [G], notaire à [Localité 7], en date du 18 mai 2011, le Crédit Mutuel de Paray le Monial a accordé à M. [L] un prêt en la forme authentique d'un montant de 90 000 euros destiné à l'achat d'un fonds de commerce de restauration.
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités de 1 209,59 euros au taux de 3,50% l'an.
Mme [W], alors épouse [L], s'est portée caution solidaire dans la limite de 108 000 euros couvrant le principal et les intérêts.
M. [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 12 janvier 2015, puis d'une liquidation judiciaire le 27 mars 2015.
Le Crédit Mutuel de Paray le Monial a mis en demeure Mme [W] d'avoir à payer la somme de 63 001,67 euros au titre du prêt professionnel, en sa qualité de caution.
Mme [W] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 14 décembre 2017 par la commission de surendettement des particuliers de Saône et [Localité 8].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 octobre 2018, Mme [W] a contesté les mesures adoptées par la commission de surendettement au motif que son engagement de caution serait disproportionné eu égard à ses revenus et son patrimoine.
Le Crédit Mutuel a soulevé l'incompétence du juge du surendettement pour connaître de la validité d'un acte de caution.
Par jugement en date du 8 avril 2019, considérant que la contestation de la débitrice concernant la disproportion de son engagement devait être tranchée dans le cadre d'une procédure au fond, le tribunal d'instance de Mâcon a adopté en faveur de Mme [W] un plan d'apurement de l'ensemble de ses dettes conformes aux mesures imposées par la
commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] et [Localité 8] le 4 octobre 2018.
Par acte du 19 mai 2020, Mme [W] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Paray le Monial devant le tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 09 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- dit non opposable à la Caisse de Crédit Mutuel de Paray le Monial l'acte de caution solidaire souscrit à son pro't par Mme [K] [W] le 18 mai 2011 pour garantir le prêt professionnel accordé à M. [R] [L],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Paray le Monial à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de Paray le Monial aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 août 2021.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a adopté en faveur de Mme [W] un nouveau plan d'apurement de ses dettes sur une durée de 60 mois, la créance du Crédit Mutuel ayant été fixée à 80 583,15 euros.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 2 février 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 09 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
En conséquence,
- déclarer valable l'engagement de caution souscrit par Mme [W],
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [W] visant à sa condamnation à lui restituer la somme de 16 800 euros,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner en tous les dépens, de premiere instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 , Mme [K] [W] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, de l'article R723-7 du code de la consommation, des articles 1302, 1302-1, 1347 et suivants du code civil, des articles 564 et 566 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner le Crédit Mutuel à lui restituer la somme de 16 800 euros indument perçue au titre de son engagement de caution solidaire en exécution du premier plan d'apurement, au besoin en ordonnant la compensation avec la créance de la banque fixée dans le cadre du surendettement de la concluante à la somme de 80 583,15 euros,
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Sur ce la cour,
Le Crédit Mutuel demande l'infirmation du jugement rendu le 9 août 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable l'engagement de caution litigieux à Mme [W].
1/ Sur la demande visant à voir déclarer l'engagement de caution disproportionné
En vertu de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité.
La disproportion doit s'apprécier, d'une part, au moment de la formation du contrat et, d'autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque des dispositions susvisées de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine, et pas uniquement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n'aurait pas été actionnée au titre de l'un quelconque d'entre eux.
La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
Par contre, la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'a pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, en l'absence d'anomalie apparente.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, d'autre part, ses biens et revenus.
En l'espèce, il est constant que lors de la signature de |'acte de caution, M. [L] et Mme [W], ont rempli un document intitulé "Renseignements sur les cautions" daté du 1er avril 2011 au terme duquel, il est déclaré, outre le fait qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens :
"Ressources et charges mensuelles de la caution" :
- Salaires nets : 25 299 - Rembourement de crédits en cour : 15 720
- bénéfice d'exploitation : 40 685 - Loyers + charges :
- allocation et rentes : - Remboursement crédit cautionné
- autres revenus : 6 480 - Autres charges : 3 240 (prêt SCI)
Revenu mensuel disponible 4 459 euros
Il est également précisé, dans ce document, que le couple est propriétaire "en commun" des biens suivants :
- un bien immobilier ([Adresse 2]) d'une valeur de 235 000 euros grevé d'un emprunt de 200 000 euros se terminant en 2030,
- un F2 non valorisé sans valeur nette,
- un fonds de commerce ([Adresse 5]) d'une valeur de 130 000 euros grevé d'un emprunt de 12 000 euros se terminant en 2012, soit une valeur nette de 118 000 euros,
- de parts de SCI d'une valeur de 45 000 euros grevée d'un emprunt de 19 000 euros se terminant en 2017, soit une valeur nette de 26 000 euros,
- de l'épargne et placements pour une valeur de 2 500 euros.
Toutefois, il s'évince de l'acte de prêt en la forme notariée établi le 18 mai 2011, que M. [R] [L] a emprunté seul auprès du Crédit Mutuel de Paray le Monial les fonds
nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce de restauration visé au document susvisé et que ce bien est décrit en page 25 comme étant la propriété de l'emprunteur acquise selon acte du même jour.
En outre, telle que le relève l'intimée, les consorts [L] n'ont pas coché la case improprement qualifiée de "biens communs" au titre du fonds de commerce litigieux.
Il en résulte que malgré la mention maladroite de ce bien dans le patrimoine de la caution, maladresse générée par l'inadaptation du formulaire à la situation d'une caution mariée sous le régime de la séparation de bien, la caisse de Crédit Mutuel ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait que M. [L] était seul propriétaire du fonds de commerce ainsi financé.
Par suite, alors que la fiche de renseignements mentionnait que Mme [W] était cadre infirmière pour le compte du conseil général, la banque ne peut valablement soutenir qu'elle pensait que le bénéfice d'exploitation de 40 685 euros pouvait la concerner.
En présence d'une telle anomalie, il appartenait à la banque de réclamer des renseignements complémentaires et notamment la déclaration de revenus du couple au titre des revenus 2011.
Aussi, il convient d'examiner la disproportion de l'engagement de caution au regard des éléments de revenus et patrimoine suivants :
- Mme [W] percevait 29 563 euros, soit 2 463 euros/ mois, selon déclaration sur les revenus 2011, auxquels s'ajoutent pour moitié les revenus de location d'un montant de 6 480 euros,
- la moitié de la valeur nette du bien immobilier : 235 000 (valeur brute) ' 200 000 (emprunt) = 35 000 ( valeur nette) soit 17 500 euros,
- parts SCI : 45 000 euros (valeur brute) ' 19 000 (emprunt) = 26 000 (valeur nette) soit 13 000 euros, Mme [W] n'ayant pas justifié auprès de la banque qu'elle ne disposait que du quart de ces parts,
- Epargne et placements : 1 250 euros revenant à Mme [W].
Soit un patrimoine de 31 750 euros.
Par ailleurs, Mme [W] supportait une partie des emprunts et des charges mentionnées à la fiche de renseignements.
Aussi, c'est de manière parfaitement justifiée au regard d'un engagement de caution à hauteur de 108 000 euros que les premiers juges ont estimé que ce dernier était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution au moment de sa conclusion.
Par ailleurs, le Crédit Mutuel ne soutient plus à hauteur de cour que Mme [W] possèderait une résidence secondaire, ce que cette dernière conteste.
Il n'établit nullement que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à l'engagement dont s'agit au moment où elle est appelée.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'engagement inopposable à Mme [W].
2/ Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de cet engagement
Mme [W] sollicite pour la première fois à hauteur de cour la restitution des sommes versées à la banque en vertu de cet engagement en suite du jugement rendu en matière de surendettement le 8 avril 2019.
La demande de restitution de Mme [W] n'est que la conséquence de sa demande visant à voir déclarer l'engagement de caution inopposable au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Par suite, la banque ne saurait tirer argument des décisions rendues en matière de surendettement qui ont prévu un échéancier au bénéfice de Mme [W] au titre du remboursement de la créance tiré de cet engagement, dès lors que ces décisions ne sont aucunement revêtues de l'autorité de la chose jugée et ont, en tout état de cause, rejeté la demande de compensation formulée par Mme [W] au motif qu'il lui appartenait de saisir la juridiction du fond.
La demande de restitution formulée par Mme [W] doit, en conséquence, être déclarée recevable.
Le Crédit Mutuel ne conteste pas avoir perçu une somme de 16 800 euros au titre de l'engagement de caution litigieux.
Alors que la créance de la banque a été retenue dans la procédure de surendettement à hauteur de 80 583,15 euros au titre du prêt immobilier dont s'agit, l'appelante ne peut valablement tirer argument d'un effacement partiel de la dette à hauteur de 28 615,15 euros pour s'opposer à la demande de restitution à laquelle il convient donc de faire droit.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de restitution des sommes versées à la banque en exécution de l'engagement de caution litigieux,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Paray le Monial à payer à Mme [K] [W] la somme de 16 800 euros,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Paray le Monial aux dépens d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Paray le Monial à payer à Mme [K] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,