Texte intégral
Ordonnance n° 23/604
N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3LY
J.L.D. NIMES
17 juin 2023
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 mai 2023 notifié le 17 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2023, notifiée le même jour à 10h40 concernant :
M. [C] [N]
né le 01 Octobre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juin 2023 à 15h57, enregistrée sous le N°RG 23/3061 présentée par M. [C] [N] aux fins de mise en liberté ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2023 à 15h15 notifiée au retenu à 15h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [N] le 19 Juin 2023 à 14h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [C] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [C] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [N] a reçu notification le 17 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 15 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Après sa levée d'écrou intervenue le 24 mai 2023, à 6h44, et après qu'il ait refusé d'embarquer dans le vol prévu pour faire exécuter sa mesure d'éloignement, il lui a également été notifié, à 10h40 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2023, à 18h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 30 mai 2023.
Par requête du 16 juin 2023, Monsieur [C] [N] a demandé la main levée de la mesure de rétention en raison de son état médical.
Le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté cette requête, par ordonnance du 17 juin 2023, à 15h15.
Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2023, à 14h45.
Sur l'audience, Monsieur [C] [N] indique que :
- il veut régulariser sa situation administrative,
- il doit récupérer ses affaires, car il est resté huit ans ne France et ne peut partir de cette façon alors que c'est en travaillant en France qu'il a subi un accident cause de ses difficultés de santé actuelles, qu'il doit pouvoir obtenir une indemnisation de cet accident du travail,
- il évoque le problème de son épaule et du fait que celle-ci se déboîte souvent,
- il estime qu'il n'a pas les même chance que d'autres retenus à qui il a été donnée une chance de sortir,
- il n'a pu régulariser sa situation en prison ne renouvelant son titre alors qu'il était régulier jusqu'ici.
Son avocate soutient que :
- le droit à la santé du retenu fait obstacle à la présence en rétention du retenu alors qu'on dispose d'un certificat médical qui dit que son état justifie de séances de kinésithérapie. La continuité des soins n'est pas assurée et ces séances sont d'autant plus nécessaires qu'auparavant l'état du retenu ne les justifiant pas, preuve que l'état s'est aggravé visiblement,
- il n'y a pas de perspective d'éloignement.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [C] [N] soulève l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Ce moyen de fond est recevable.
SUR L'INCOMPATIBILITE DE LA MESURE AVEC L'ETAT DE SANTE DE MONSIEUR [C] [N] :
Monsieur [C] [N] produit un certificat médical en date du 16 juin 2023 qui indique que son état « justifierait qu'il puisse faire des séances de kinésithérapie ». L'emploi du conditionnel et l'absence de toutes autres précisions quant aux enjeux de cette rééducation, sur le nombre de séances préconisées, ne permet pas de considérer que la mesure de rétention est incompatible avec l'état de santé du retenu. Il n'est pas apporté non plus la preuve que des soins ne peuvent pas être entrepris dans le pays de Monsieur [C] [N].
Il s'en déduit, faute d'éléments suffisants dans le certificat produit, que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [N], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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