Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01861 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3KK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [2]
[Adresse 1]
Représenté par M. [Z]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [2]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Justine HASBROUCQ, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 15 octobre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 16 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE - [2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 octobre 2024, [W] [E] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’hôpital [2] sur la base du certificat médical établi le 07 octobre par le docteur [T] [P]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 5 septembre 2018. Elle avait fait à l’origine l’objet le 29 mai 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Par requête en date du 14 octobre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [W] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [W] [E] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- Le certificat de réintégration fait état d’un programme de soins
- pas d’information de la famille de la réintégration
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le certificat de réintégration
S’agissant d’un certificat de réintégration sur non respect du programme de soins, l’erreur de plume ne porte aucun grief.
Le moyen est rejeté.
- Absence d’information famille.
Il n’y a pas d’information famille dans le cadre de la procédure de péril imminent intervenant justement en l’absence de tiers possible.
Le moyen est rejeté.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[W] [E] a été réintégrée dans un contexte de rupture thérapeutique.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [E] .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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