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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-13.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.491

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Mme Yvette Y..., née X..., 3°/ M. Gérard Y..., demeurant tous trois à Darcey, 21150 Les Laumes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de Bourgogne, dont le siège est ..., 2°/ du Centre de gestion et d'économie rural de la Côte-d'Or devenu le Centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de Côte-d'Or, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., 4°/ du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) du Ru de Vau, dont le siège est à Darcey, 21150 Les Laumes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissements Rural de Bourgogne, de Me Blondel, avocat du Centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de Côte-d'Or et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Jean et Yvette Y..., agriculteurs, ont vendu à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne, des parcelles de terres situées dans la région concernée par le projet d'aménagement du canal Rhin-Rhône; que, par acte du 30 mai 1975, ils ont acquis de cette société, au prix de 1 203 530 francs, un domaine rural sis principalement à Darcey; que pour financer partiellement cette acquisition ainsi que la construction, sur le domaine en cause, d'une maison d'habitation et d'une étable, ils ont obtenu de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte d'Or, un prêt de 550 000 francs; que la SAFER s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt; qu'en 1978, les époux Y... ont constitué avec leur fils, M. Gérard Y..., le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Ru du Vau; que le centre de gestion et d'économie rurale de Côte d'Or a été chargé d'établir un plan de modernisation pour le compte de ce groupement; que ce plan, qui impliquait de nouveaux investissements, a été déclaré recevable par décision préfectorale du 26 décembre 1978 ; que la CRCAM a consenti de nouveaux prêts de 1976 à 1979; que les échéances de remboursement de certains prêts n'ont pas été respectées ; que la réalisation du plan de modernisation n'a pas été poursuivie; que la CRCAM, invoquant, en 1982, le bénéfice de clauses de déchéance du terme, a réclamé à M. Jean Y... le remboursement des sommes restant dues par ce dernier et a engagé ultérieurement des poursuites de saisie immobilière; que les consorts Y... et le GAEC du Ru du Vau, imputant à la Safer, à la CRCAM et au Centre de gestion et d'économie rural de Côte d'Or, la responsabilité de leurs difficultés, les ont assignés, en 1991, pour obtenir la réparation de leurs préjudices; que l'arrêt attaqué, (Dijon, 9 novembre 1994), les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que les consorts Y... aient soutenu que les transferts de propriété intervenus leur auraient été "imposés" par la SAFER, et que celle-ci aurait eu, dans ces conditions, l'obligation de s'assurer que l'acquisition des biens rétrocédés constituait pour eux un investissement rentable compte tenu de leurs ressources et de la charge des prêts destinés à financer cette opération; que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que les époux Y..., professionnels de l'agriculture, ne peuvent sérieusement prétendre avoir accepté la rétrocession proposée par la SAFER sans s'assurer eux-mêmes de la valeur des terres qu'ils allaient acquérir, qu'ils n'ignoraient pas davantage que leur nouveau domaine comprenait certaines parcelles en l'état inexploitables, et qu'ils ne discutent pas de façon précise l'argumentation de la SAFER selon laquelle, au moment de la rétrocession, leur endettement n'était pas anormal, compte tenu de la rentabilité de l'exploitation démontrée par le développement ultérieur du cheptel, en quantité comme en qualité, et par le quota laitier obtenu; que l'arrêt ajoute qu'est dénué de valeur probante le document sur lequel les époux Y... se fondent pour affirmer que la SAFER serait responsable de leur situation ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre cet organisme ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de l'absence d'incompatibilité entre les deux études effectuées successivement par le Centre de gestion et d'économie rural de Côte d'Or, la seconde, déclarée recevable par décision préfectorale, ayant été établie, à la différence de la première, qui a été rejetée par la direction départementale de l'agriculture, en fonction des superficies indiquées par les consorts Y... et dans la perspective d'une augmentation des surfaces céréalières et des rendements, ces derniers s'étant en définitive avérés supérieurs aux prévisions ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les époux Y... n'ignoraient pas, lorsqu'ils ont consulté le Centre de gestion et d'économie rurale de Côte d'Or, l'étendue de leur endettement et les risques qu'ils prenaient s'ils procédaient à de nouveaux investissements, la cour d'appel a pu en déduire, que ledit centre n'avait pas manqué à son obligation de conseil, pour avoir préconisé les mesures prévues dans la seconde étude et les investissements qu'elles impliquaient, sans avoir attiré l'attention des époux Y... sur les charges grevant déjà leur exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres, l'arrêt confirmatif attaqué constate que le reproche fait par les consorts Y... à la CRCAM d'avoir soutenu leur entreprise, alors que leur situation était déjà irrémédiablement compromise, ne repose sur aucun élément de preuve; que, par motifs adoptés, il retient que le prêt initial de 550 000 francs a permis de financer l'acquisition du domaine de Darcey à concurrence de 45%, et ne revêtait donc pas un caractère excessif; qu'il relève encore que trois emprunts souscrits ultérieurement, le premier, par M. Gérard Y... et, les deux autres, par le GAEC ont toujours été honorés; qu'il retient, en outre, que les autres prêts consentis de 1976 à 1979, l'ont été, pour la plupart, à un taux d'intérêts réduit variant entre 3,25 et 7% et auraient du normalement pouvoir être remboursés, compte tenu de l'expérience professionnelle des époux Y... et du concours accordé par leur fils, jeune agriculteur; qu'ayant constaté que les charges de ces prêts n'étaient pas excessives par rapport aux facultés de remboursement des consorts Y..., il a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la CRCAM; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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