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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-15.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.140

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Capa-France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Versailles (Yvelines), ..., 2°) M. Claude X..., demeurant à Chartrettes (Seine-et-Marne), ..., 3°) M. Philippe X..., demeurant à Saint-Nom La Bretèche (Yvelines), ..., 4°) la société Sofram, société anonyme, dont le siège social est sis à Marly-le-Roi (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit : 1°) de M. Raymond B..., 2°) de Mme Denise B..., demeurant tous deux ..., à Neauphle-le-Château (Yvelines), 3°) de la Société civile immobilière (SCI) La Maréchalerie, dont le siège social est sis ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., C..., Y..., D... E..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Capa-France, MM. Z... et Philippe X..., la société Sofram, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société La Maréchalerie ; Sur le premier moyen : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette communication est d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux B... ont saisi une cour d'appel d'un recours en révision d'une précédente décision qu'elle avait rendue dans un litige les opposant à la société Capa-France ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des productions, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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