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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-12.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.791

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la CANAVIA (Caisse AVA des métiers de la viande), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est 5-7-9, ..., 6 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ETI de Meurthe et Moselle, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse mutuelle régionale de Paris, dont le siège est ..., 8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ..., 9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 10 / de la Caisse mutuelle régionale Champagne Ardennes, dont le siège est ... dans le Fer, 51096 Reims Cédex, 11 / de la Caisse mutuelle régionale Picardie, dont le siège est ..., 12 / de la Caisse mutuelle régionale Lorraine, dont le siège est ..., 13 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est 113, rue des trois Fontanot, 92026 Nanterre Cédex, 14 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ETI de la Moselle, dont le siège est ..., 15 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ETI des Deux Sèvres, dont le siège est ..., 16 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ETI de Creil, dont le siège est ..., 17 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine et Marne, dont le siège est ..., 18 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... BP 204, 78014 Versailles Cédex, 19 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ETI de Chaumont, dont le siège est ..., 20 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ..., 21 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ..., 22 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ..., 23 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., 24 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., 25 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est ..., 26 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Niort, dont le siège est ..., 27 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine et Marne, dont le siège est ..., 28 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 29 / de M. C... de Faria, demeurant ..., 30 / de M. Eric Y..., demeurant ..., 31 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 32 / de M. Jean-Marie B..., demeurant 312, pablo Néruda, 91000 Evry, 33 / de M. Pierre D..., demeurant ..., 34 / de M. Luc E..., demeurant ..., 35 / de M. Carlos F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, qu'à l'issue du contrôle, les agents de l'URSSAF doivent le cas échéant communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans le délai de huitaine ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; Attendu, selon les juges du fond, que du 15 avril au 26 août 1987, un agent de contrôle de l'URSSAF a procédé au contrôle pour la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986 de l'activité de M. A..., boucher désosseur, qui a employé des tâcherons sans les déclarer ; que le 15 octobre 1987, l'URSSAF a notifié à l'intéressé trois mises en demeure d'avoir à payer des cotisations fixées provisionnellement, des majorations de retard et des pénalités ; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. A... et l'a condamné à payer les sommes visées par les mises en demeure ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que M. A... a eu connaissance du fait litigieux dès lors que selon le procès-verbal du 15 avril 1987, l'agent de contrôle lui avait demandé de fournir tous les éléments utiles sur l'activité des personnes auxquelles il avait eu recours, et qu'il ne pouvait pas ignorer la nature du contrôle ni celle du redressement dès lors qu'il avait reçu antérieurement des mises en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et des pièces de procédure que le 15 avril 1987, premier jour des opérations de contrôle, M. A... a seulement fourni à l'agent de contrôle, à la demande de celui-ci, des renseignements sur les modes de travail et de rémunération des tâcherons, et qu'ensuite il n'a pas été informé des observations de l'agent enquêteur sur les erreurs et omissions constatées à l'issue du contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la procédure de contrôle et de redressement, et les mises en demeure notifiées à M. A... ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de M. A... et des Caisses primaires d'assurance maladie du Val de Marne et des Yvelynes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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