Cour de cassation, 20 février 2008. 07-12.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.426
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006) d'attribuer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, pendant une durée de deux ans, les droits d'usufruit de M. X... sur l' immeuble situé ... dont la valeur en pleine propriété est estimée à 900 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges dont le dispositif faisait exclusivement état de la valeur du bien mais non du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 275 du code civil ;
Attendu que si les juges du fond doivent évaluer le montant d'une prestation compensatoire, l'omission matérielle de cette mention peut toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée si cette rectification ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant pris soin de préciser dans les motifs de sa décision qu'elle retenait une valeur d'usufruit de 40 000 euros en reprenant à son compte l'évaluation de l'immeuble faite par le premier juge, il apparaît que l'omission dans son dispositif de la valeur de l'usufruit retenue, constitue une omission matérielle qui doit être rectifiée, dès lors qu'une telle décision ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties, par l'évaluation de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 15 novembre 2006 par la 24e chambre civile, section A, de la cour d'appel de Paris, sera ajoutée après la mention "confirme l'entier dispositif du jugement" la disposition suivante : "Dit que ces droits d'usufruit sont évalués à 40 000 euros" ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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