Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2X
Ordonnance de référé n° 2022000619 rendue le 30 juin 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTES
SARL Transports HLS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
SAS Cambrai Charpente prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 9]
représentées par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Volvo Trucks France prise en la personne de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Bernard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Hydro Maintenance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique Mazurek, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai
Société Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 29 novembre 2022 et les conclusions le 03 janvier 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Cambrai Charpente fabrique des charpentes et des pièces de menuiseries.
Le 11 mars 2015, elle a passé commande de deux ensembles de véhicules tracteurs de poids-lourds auprès de la SARL Volvo Trucks France au prix unitaire de 85 000 euros HT soit un total de 170 000 HT. La société Cambrai Charpente a également commandé auprès de la SARL Hydro-maintenance des grues à installer sur chacun des véhicules.
Ces véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 8] ont été cédés à la société de financement Sogelease.
Le 8 janvier 2021, le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] a été déposé auprès de la société Volvo Trucks France après qu'ait été constaté une déformation du châssis.
Le 19 janvier 2021 la société Cambrai Charpente en a informé la société Hydro-maintenance en précisant que cette déformation semblait similaire à celle qu'aurait connue le véhicule immatriculé DV- 218-GX.
La société Transports HLS se prétendant lésée par la situation du véhicule, a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique, la compagnie Aviva, qui a désigné le cabinet Setex aux fins d'examiner le véhicule DX·382-CS.
Une expertise amiable a eu lieu le 24 février 2021 au contradictoire des sociétés Hydro-maintenance et Volvo Trucks France. L'expertise n'a porté que sur le véhicule [Immatriculation 8].
A l'issue de cette expertise amiable, un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 6 mai 2021 entre les sociétés Hydro-maintenance, Transports HLS et Volvo Trucks, aux termes duquel la société Volvo Trucks s'est engagée à procéder au remplacement du châssis endommagé par un châssis neuf après décarrossage de la grue par la société Hydro-maintenance.
La société Hydro-maintenance s'est engagée à procéder à la dépose de la grue, puis à sa repose avec des modifications prévoyant notamment « la nouvelle capacité de levage de la grue avec cette limite sur le béquillage avant à 4T600 sera de 317kg à 26m de portée» outre d'autres réserves de positionnement et de conditions adéquates.
Le 29 septembre 2021 la société Hydro-maintenance avertissait que si la grue pourrait lever 317 kg en bout de flèche, le poids dépasserait 4T600 de contrainte avant sur le châssis, cause de déformation de celui-ci. La société Cambrai Charpente a alors sommé la société Hydro-maintenance de respecter les termes du protocole d'accord.
Le 20 janvier 2022, la compagnie Aviva Assurances a mis en demeure la société Hydro-maintenance de mettre la grue en conformité avec les engagements résultant du protocole.
Aucune solution n'ayant pu être fournie, la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Hydro-maintenance a sollicité une mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier en date des 2, 4 et 7 mars 2022, la compagnie Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société SAS Hydro-maintenance, a assigné les sociétés Hydro-maintenance, Volvo Trucks France, Cambrai Charpente et Transports HLS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai, en organisation d'une expertise judiciaire, la mission du technicien devant être de :
. se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, examiner le véhicule de marque Volvo Trucks immatriculé [Immatriculation 8], propriété de la société Transports HLS et utilisé par la société Cambrai Charpente
. décrire précisément l'ensemble des désordres dont il serait affecté, préciser leur cause exacte, et notamment s'ils trouvent leur origine dans un défaut d'utilisation du matériel,
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices matériels et immatériels subis,
. donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux lacunes, non-conformités et désordres et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible,
. fixer une provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée à titre provisoire par moitié par la société Hydro-maintenance et par moitié par la compagnie Gan, débouter toute partie de toute conclusions, fins ou prétentions contraires aux présentes, réserver les dépens.
En cours d'instance, les sociétés Transports HLS et Cambrai Charpente ont demandé l'extension de la mesure d'expertise au véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
C'est dans ces conditions que par ordonnance de référé du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Douai a :
- déclaré la compagnie Gan recevable à agir dans la présente instance comme justifiant d'un intérêt légitime,
- débouté la compagnie Gan de sa demande de mesure d'instruction faute de démontrer un motif légitime,
- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de mesure d'instruction additionnelle faute de démontrer un motif légitime,
- déclaré la société Transports HLS irrecevable en son action,
- condamné la compagnie Gan à payer à la société Hydro-maintenance une indemnité d'un montant de 1 310,85 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Gan à payer à la société Volvo Trucks une indemnité d'un montant de 1 310,85 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie Gan et les sociétés Cambrai Charpente et Transports HLS de leurs demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Gan à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2022, les sociétés Cambrai Charpente et Transports HLS ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de mesure d'instruction faute de démontrer un motif légitime, débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de mesure d'instruction additionnelle faute de démontrer un motif légitime, déclaré la société Transports HLS irrecevable en son action.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2023, signifiées à la société Gan Assurances le 14 février 2023, les sociétés Transports HLS et Cambrai Charpente demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la compagnie Gan de sa demande de mesure d'instruction faute de démontrer un motif légitime, débouté la société Cambrai Charpente concluante de sa demande de mesure d'instruction additionnelle faute de démontrer un motif légitime, déclaré la société Transports HLS concluante irrecevable en son action,
- évoquant l'affaire et statuant à nouveau :
- faire droit à la demande d'expertise judiciaire formée par la compagnie Gan, assureur de la société Hydro-maintenance, au contradictoire des parties, devant le juge des référés,
- y ajoutant, compléter la mission de l'expert commis proposée par la compagnie Gan en première instance :
' concernant le châssis de camion de marque Volvo immatriculé DX-382- CS, en caractérisant les désordres dont il est affecté afin de connaître leur origine, puisque la mission de l'expert ne saurait se limiter notamment à trouver leur origine dans un défaut d'utilisation du matériel, mais aussi dans un défaut de conception du châssis ou d'installation de la grue de levage et de portage,
' en déterminant le préjudice économique subi par les sociétés Transports HLS et Cambrai Charpente, résultant de la perte d'exploitation, faute de pouvoir utiliser le camion durant sa période d'immobilisation ou de ne pas avoir pu l'utiliser dans sa pleine capacité à raison des restrictions dans le levage et le portage,
- y ajoutant encore, étendre les opérations d'expertise de l'expert commis au châssis de camion de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 7], loué par la société Transports HLS et utilisé par la société Cambrai Charpente, selon la mission ci-après décrite :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause,
- examiner le châssis de camion immatriculé DV -2I8-GX en décrivant précisément l'ensemble des désordres dont il est affecté, en précisant leur origine et leur cause (faiblesse structurelle du châssis, défaut d'installation de la grue, mauvaise utilisation du matériel. .. ),
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les sociétés Cambrai Charpente et Transports HLS utilisatrice et/ou locataire, et notamment le préjudice d'exploitation résultant de l'absence d'utilisation ou des restrictions dans l'utilisation du camion équipé de la grue,
- donner son avis sur la nature, le coût, la durée probable des travaux propres à remédier aux non conformités, désordres et dégâts connexes dont est affecté le camion immatriculé [Immatriculation 7],
- juger que la société Gan Assurances fera l'avance des frais d'expertise,
- juger que chaque partie conservera pour le moment à sa charge les frais répétibles et irrépétibles de procédure qu'elle aura exposés jusque à l'arrêt de référé-expertise à intervenir,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2023, signifiées à la société Gan Assurances le 3 février 2023, la société Volvo Trucks France demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des référés du tribunal de commerce de Douai,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner les sociétés Cambrai Charpente et Transports HLS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2023, signifiées le 31 janvier 2023 à la société Gan Assurances, la société Hydro-maintenance demande à la cour de :
- débouter les sociétés SAS Cambrai Charpente et SARL Transports HLS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance de référés rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai le 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les sociétés SAS Cambrai Charpente et SARL Transports HLS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SAS Cambrai Charpente et SARL Transports HLS en tous les dépens.
La société Gan Assurances n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 février 2023.
MOTIVATION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu' eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, la cour étant uniquement liée par le dispositif déjà rappelé des dernières conclusions devant elle, c'est de manière inutile que les appelantes renvoient aux demandes formées dans l'exploit introductif d'instance ou dans des conclusions de première instance, dès lors qu'il leur appartient de faire figurer la totalité de leurs prétentions dans leur dispositif.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que :
- le protocole transactionnel n'a pas été signé avec la société Cambrai Charpente,
- il n'a pas été approuvé par les assureurs des parties signataires ni même porté à leur connaissance,
- le protocole n'a pas été totalement mis en oeuvre par la société Hydro-maintenance,
- le protocole a été dénoncé le 20 janvier 2022 par la société Aviva assureur de protection juridique de la société Transports HLS à la demande de celle-ci,
- le protocole transactionnel n'était pas susceptible de mettre un terme définitif au litige entre tous les protagonistes,
- le problème technique demeure sur les deux camions grues,
- le protocole a été valablement dénoncé par Aviva donc est résolu de plein droit et privé de toute existence juridique en vertu de son article 4,
- contrairement à l'article 2224 du code civil, le juge s'est fondé sur la date de vente des deux véhicules faisant totalement abstraction de celle à laquelle la victime du préjudice a eu véritablement connaissance de l'existence d'un problème technique à l'origine des dysfonctionnements dont elle se plaint,
- le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit fin 2020 et ce délai court encore jusque 2025,
- le premier juge a omis de prendre en compte la circonstance que l'action dont il a eu à juger de la recevabilité et du bien fondé avait été déclenchée par l'assureur de l'une des entreprises mises en cause Hydro-maintenance à titre préventif et non par leur client,
- contrairement à ce qu'affirme le premier juge, la société Transports HLS a la qualité à agir concernant le véhicule [Immatriculation 7], puisque la société Gan Assurances l'ayant attraite en la cause le 2 mars 2022, elle pouvait former des demandes reconventionnelles car elle utilisait les deux combinés tracteurs en défaut.
La société Hydro-maintenance au soutien de ses prétentions et pour s'opposer à l'expertise, soutient que :
- la compagnie Gan Assurances n'avait pas de motif légitime à solliciter une expertise, les assureurs connaissant l'existence du protocole, et aucun des assureurs n'ayant remis en cause l'arrangement amiable,
- la clause 4 du protocole qui prévoit sa résolution pour inexécution n'a jamais été mise en 'uvre,
- la société Aviva, qui a écrit le 20 janvier 2022 sans mention de dénonciation ni de résolution du protocole, n'a pu dénoncer un contrat auquel elle n'est pas partie,
- la société Transports HLS n'a jamais mis en demeure l'éventuelle partie qui aurait failli au protocole,
- le protocole est toujours en application,
- la société Cambrai Charpente, informée du protocole bien qu'elle n'y soit pas partie, a prétendu fallacieusement être utilisatrice du véhicule, or celui-ci appartient à la société Sogelease selon contrat de vente, et la société Transports HLS est devenue locataire selon contrat de crédit bail,
- conformément à l'article 145 du code de procédure civile le juge a refusé l'expertise pour défaut de motif légitime en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et en relevant que l'acquisition de la prescription acquisitive caractérisait l'absence de motif légitime des parties,
- l'action fondée sur les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce se prescrit par cinq ans à compter de la vente intervenue, et en l'espèce, l'action est bien prescrite,
- la société Cambrai Charpente ne peut fonder son action à l'égard du carrossier sur le fondement de l'article 2224 du code civil au titre de la violation de l'obligation de délivrance ou de l'obligation de conseil, car elle a vendu ces véhicules et ne justifie pas les utiliser,
- le vendeur professionnel est en outre exonéré de l'obligation de conseil à un acheteur qui en qualité de professionnel dispose des moyens d'apprécier les caractéristiques essentielles des biens vendus,
- les besoins spécifiques de la société Transports HLS avec laquelle elle n'a pas contracté ne peuvent être valablement invoqués,
- concernant le châssis immatriculé DX 382 CS, le protocole demeure en vigueur faute de dénonciation, et le châssis de remplacement en exécution du protocole ne fait l'objet d'aucune déformation,
- concernant le châssis [Immatriculation 7], aucun remplacement n'est intervenu, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes,
- les appelantes soutiennent tout à la fois que la prescription aurait couru à compter de fin décembre 2020 et encore à compter du remplacement de châssis, alors que la prescription court à compter de la vente initiale,
- la société Cambrai Charpente ne peut demander d'expertise additionnelle n'étant plus propriétaire du véhicule, pas plus que la première expertise sur le premier châssis ne peut être étendue au second véhicule immatriculé DV 218 GX, non inclus dans le protocole transactionnel, et dont l'action qui pourrait le concerner serait prescrite.
La société Volvo Trucks, pour s'opposer également à l'expertise, soutient que :
- le juge des référés a légitimement débouté les parties de leurs demandes ne caractérisant pas le motif légitime conformément à l'article 145 du code de procédure civile,
- elle est étrangère au litige éventuel, la société Gan Assurances ayant demandé une expertise judiciaire dans le cas éventuel d'une action en responsabilité contre son assurée Hydro-maintenance,
- une transaction a été conclue entre les société Transports HLS Volvo Trucks et Hydro-maintenance concernant le véhicule [Immatriculation 8] par conséquent, aucun litige ne peut exister à son encontre,
- elle a pleinement respecté ses obligations détaillées dans l'article 1er dudit protocole (remise du camion de la société HLS à Hydro-maintenance pour le carrossage de la grue, commande du châssis par ses soins le 21 juin 2021 et, le 11 août 2021, achèvement des travaux),
- concernant la dénonciation du protocole : le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier la résolution d'un contrat, ensuite le protocole n'a pas été dénoncé, aucun courrier de dénonciation de la société Transports HLS n'a été envoyé dans les formes et délais prescrits,
- l'éventuelle action au fond des sociétés Cambrai Charpente et Transports HLS est vouée à l'échec, l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés étant prescrite,
- si les sociétés Cambrai Charpente et Transports HLS veulent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur le fondement de l'obligation de délivrance incombant au vendeur, ces dernières sont prescrites,
- en l'espère, une seule action n'est possible : celle en garantie des vices cachés, le vice n'ouvrant droit qu'à cette action, or l'action est prescrite (comme suite à la mise en circulation du véhicule en août 2015),
- le véhicule est détenu par la société Sogelease depuis le 18 octobre 2016 de sorte que les sociétés HLS et Cambrai Charpente ne sont plus propriétaires,
- concernant le véhicule non compris dans la transaction, il n'y a pas de désordre affectant celui-ci, la société Transports HLS ne démontrant ni le principe ni le quantum d'une demande potentielle,
- la société Transports HLS n'a pas la qualité d'utilisatrice du véhicule contrairement à la société Cambrai Charpente, pour solliciter une expertise.
Sur ce, les faits suivants sont établis.
Par factures établies par la société Volvo Truck Corporation à l'adresse de la société Cambrai Charpente, celle-ci a acquis deux ensembles neufs identiques de châssis de camion de type YV2XTY0A9FB-FMX D13 42 CAX, numérotés dans le série 734829 et 734729, avec moteur, au prix unitaire de 85 000 euros.
Pour équiper d'une grue chacun de ces ensembles tracteurs, la société Cambrai Charpente a commandé à la SAS Hydro-maintenance, encore dénommée EDHD-Electro diesel hydraulique diffusion ou « le carrossier », la fourniture et la pose de tels équipements, moyennant le prix HT de 138 500 euros chacun, selon factures du 8 septembre 2015.
Deux ensembles, « carrosserie plateau + grue + porteur Volvo FMX D13 », ont été donnés en crédit bail par la société Sogelease à la SARL Transports HLS, par acte du 10 août 2016, qui précise que les biens seront fournis par la société Cambrai Charpente. Il est suffisamment démontré que le crédit-bail porte sur les véhicules déjà identifiés.
Suivant leur certificat d'immatriculation, le châssis n° 734729 a reçu le numéro d'immatriculation [Immatriculation 8], et le châssis n° 734829 le numéro [Immatriculation 7]. Leur date de première immatriculation est le 28 août 2016. Les deux véhicules ont été cédés par la société Cambrai Charpente à la société Sogelease France, selon certificats de cession du 18 octobre 2016.
Le 8 janvier 2021, la société Cambrai Charpente a fait constater par huissier, devant des représentants des sociétés « Volvo » et EDHD et au pied du camion, qu'il déclarait à ces personnes que le châssis du tracteur immatriculé DX 382-CS était déformé, qu'il les invitait à présenter leurs observations et qu'il effectuait une retenue de garantie de 65 280 euros sur les factures d'EDHD, remettant à l'huissier un chèque de ce montant.
Par acte sous-seings privés dénommé protocole transactionnel, faisant suite à une réunion d'expertise contradictoire organisée par le cabinet Setex Expertises, à l'initiative de l'assureur de protection juridique de la société Transports HLS (Aviva), signé entre le 30 avril 2021 et le 6 mai 2021, et ne concernant que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], la société Transports HLS, qualifiée de propriétaire, la société Hydro-maintenance et la société Volvo Trucks France exposent que l'ensemble mis en circulation le 4 novembre 2015 a présenté dès novembre 2020 un glissement de la grue vers la cabine, révélateur d'une déformation du châssis localisée entre l'arrière du moteur et la grue, que le carrossier EDHD (la société Hydro-maintenance) avait estimé à 13 157,73 euros le coût de la dépose et repose de la grue.
Aux termes de cette transaction et pour mettre fin au litige avec la société Transports HLS, la société Volvo Truck France a concédé, à titre purement commercial et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre à sa charge le coût du remplacement du châssis endommagé par un châssis neuf. Avec la même réserve, le carrossier (la société Hydro-maintenance), a accepté de prendre à sa charge le coût de la dépose/repose de la grue ainsi que celui des modifications de l'installation faisant l'objet de spécifications techniques précisément définies, dans le but qu'après modification la nouvelle capacité de levage atteigne un objectif également défini, moyennant le respect de conditions d'utilisation également listées. Cet objectif de capacité est défini ainsi « Après modification, la nouvelle capacité de levage de la grue avec cette limite sur le béquillage avant à 4T600 sera de 317 kg à 26 m de portée ».
Par courriel du 29 septembre 2021 adressé, notamment à la société Cambrai Charpente, par la société EDHD, celle-ci indiquait que dans la configuration décrite du camion, il était impossible de prendre 317 kg en bout de flèche si on ne veut pas dépasser 4.6 T de contrainte avant sur le châssis, les sécurités déclenchant. Ce courriel précise qu'il y aura un choix à faire : soit laisser comme cela, ce qui protège le châssis mais réduit les capacités de la grue sur l'avant, soit accepter « une surcharge sur l'avant permettant de lever les 317 kg mais on atteint de ce fait 10T sur l'avant( la grue peut largement les lever) ».
Ni la société Volvo Trucks France ni la société Cambrai Charpente n'ont accepté de délier le carrossier de engagements contenus dans la transaction, ce qu'elles ont exprimé par des courriels produits par la société Volvo Trucks France.
Par constat d'huissier du 26 novembre 2021, la société Cambrai Charpente, en présence de la société Hydro-maintenance, a fait constater que la grue du véhicule immatriculée DX 382 CS, une fois accroché un poids de 314 kg à son crochet, ne peut être dépliée à l'horizontale à plus de 62 % de ses capacités, car les béquilles arrières commencent à se soulever, le représentant de la société Hydro-maintenance ayant déclaré que c'était effectivement impossible de déplier totalement la flèche car le camion risquait de se renverser.
Par constat d'huissier du 18 janvier 2022, la société Transport HLS a entendu également démontrer que ce même véhicule ne pouvait pas supporter la charge fixée comme objectif dans la transaction.
L'assignation introduisant le présent référé-expertise a été délivrée le deux mars 2022 à la demande de la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société EDHD, qui y souligne que sa cliente dénie toute responsabilité concernant le dommage du camion immatriculé DX 382 CS et qui fait valoir ne pas être partie à la transaction, laquelle n'a pas été exécutée par ses signataires.
Le courrier échangé entre la société Cambrai Charpente, d'une part et les sociétés Volvo Trucks France et EDHD d'autre part, révèle que la première de ces sociétés se plaint que le désordre affectant le véhicule DX 382 CS est exactement le même que celui qui était déjà survenu sur l'autre véhicule immatriculé [Immatriculation 7], tandis que la société EDHD explique que le premier véhicule a fait l'objet d'un changement de châssis par la société Volvo Trucks et, au 2 septembre 2021, qu'il est en phase de remontage et de modification du béquillage pour répondre aux directives de l'expert d'assurance Setex Expertise.
S'agissant de la recevabilité de la demande en expertise, la cour relève que si les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la société Transports HLS, pour défaut de qualité pour agir concernant les deux véhicules, au motif que celui immatriculé [Immatriculation 7] est étranger au protocole, un tel motif n'est pas cohérent avec le fait que l'irrecevabilité est retenue contre l'autre véhicule également, qui est pourtant bien compris dans la transaction.
En réalité, l'incidence d'une transaction, au plan de l'intérêt et de la qualité pour agir en expertise, découle de l'autorité de chose jugée en dernier ressort qui en résulte éventuellement. Lorsque tel est le cas, la demande d'expertise venant la remettre en question est en effet irrecevable, faute d'intérêt et de qualité pour agir en expertise judiciaire avant tout procès puisque, précisément et par définition, aucun procès n'est plus possible.
Or, à la lecture de la transaction en cause, qui règle sans solidarité ni indivisibilité les obligations des parties, la société Volvo Trucks France se prévaut à juste raison du fait qu'elle a exactement exécuté son obligation en prenant à sa charge le coût du remplacement du châssis du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] seul concerné. Dès lors que cette société demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, qui a déclaré irrecevable la demande de la société Transports HLS, la cour doit prononcer la confirmation sur ce point, s'agissant de l'action dirigée contre la seule société Volvo Trucks, et à raison du seul véhicule concerné par la transaction. Pour l'autre véhicule, la demande de la société Transports HLS n'est pas irrecevable à l'égard de la société Volvo Trucks France.
Cependant, concernant l'action dirigée contre la société Hydro-maintenance, il résulte de ce qui précède qu'il est allégué de manière particulièrement vraisemblable, que cette dernière société n'a pas exécuté son obligation découlant de la transaction, dès lors qu'elle indique elle-même que l'objectif de capacité de la grue mis à sa charge par la transaction n'a pas été atteint. Or, l'autorité de chose jugée ne peut être retenue que si la transaction a été exécutée, peu important que la formalité de résolution de la transaction également stipulée ait été ou non mise en 'uvre. Du seul fait que la transaction n'a pas été exécutée, la partie qui subit l'inexécution dispose de la qualité et d'un intérêt pour agir en expertise avant tout procès, puisqu'un procès est redevenu possible en dépit de la transaction.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point, puisque l'irrecevabilité qu'elle prononce ne pouvait concerner en toute hypothèse que la société Volvo Trucks France et le seul véhicule visé par la transaction.
La recevabilité de l'action de la société Cambrai Charpente n'est pas contestée et rien ne conduit à la retenir d'office.
C'est pourquoi, nonobstant l'irrecevabilité partielle déjà indiquée encourue par l'action de la société Transports HLS, la société Cambrai Charpente n'étant pas du tout déclarée irrecevable à agir en expertise contre la société Volvo Trucks France, l'expertise au contradictoire de cette dernière, telle que demandée par la société Cambrai Charpente ne se heurte à aucune fin de non-recevoir.
Cependant et en définitive, la société Cambrai Charpente, initialement défenderesse à l'expertise, étant devenue demanderesse à cette mesure, conjointement avec la société Transports HLS et sans y être irrecevable, cette circonstance suffit à la recevabilité de l'action en expertise, y compris contre la société Volvo Trucks France et nonobstant la transaction opposable par celle-ci à la seule société Transports HLS.
S'agissant du bien-fondé de la demande d'expertise, il convient par conséquent de l'examiner y compris concernant le véhicule objet de la transaction, tel que demandé par la société Cambrai Charpente contre la société Volvo Trucks France.
Sur l'intérêt légitime à la mesure d'expertise, la société Transports HLS démontre manifestement son existence, pour établir le manquement de la société Hydro-maintenance à respecter ses obligations en termes de capacité de levage de la grue, telles qu'elles ont été souscrites dans la transaction.
La société Cambrai Charpente qui peut être fondée à se prévaloir des éventuels manquements de la société Hydro-maintenance tant à raison des conséquences dommageables de la transaction inexécutée que dans la fourniture et pose de la grue qu'elle a initialement commandée, nonobstant la cession des véhicules à l'organisme de crédit-bail, dispose également d'un intérêt légitime.
Concernant le véhicule non visé par la transaction, il est rendu probable par le courrier échangé entre les parties que la société Hydro-maintenance a accepté une nouvelle intervention, après changement du châssis par Volvo Trucks France, sur la base des mêmes préconisations de l'expert amiable Saretex, rendant identique le traitement des deux véhicules par le carrossier. Le caractère identique du matériel, de leur ancienneté et de leurs équipements conduit à des litiges potentiels de même nature qu'avec le premier véhicule, sauf dans les rapports entre la société Volvo Trucks France et les autres parties à la transaction, ce qui toutefois ne remet pas en question le motif légitime à l'expertise.
La circonstance que le juge du fond soit seul à même de déterminer en définitive le fondement de la responsabilité éventuelle du carrossier pour chacun des véhicules ne peut conduire non plus à dénier le motif légitime à l'expertise dès lors qu'un litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.
En particulier, le raisonnement sur la prescription retenu par les premiers juges ne peut être approuvé, dès lors que rien ne permet d'exclure en l'état que les dommages susceptibles d'avoir été subis par la prestation du carrossier sur les châssis des deux véhicules aient été perçus en connaissance de cause par l'utilisateur avant courant 2020, ainsi qu'il l'indique.
Semblablement, les incertitudes en l'état sur le statut d'utilisateur ou de propriétaire au fil du temps des véhicules des sociétés Cambrai Chapente et Transports HLS n'est pas déterminant en l'état d'un échec manifeste de toute action au fond de leur part.
L'assureur de responsabilité de la société Hydro-maintenance, demandeur initial à l'expertise et qui dispose également d'un motif légitime à obtenir la mesure, dès lors que l'inexécution de la transaction est susceptible d'entraîner son intervention, sera retenu dans les mesures d'instruction, tel que demandé par les appelantes.
Hormis la confirmation déjà mentionnée, l'ordonnance entreprise sera réformée sur la recevabilité et sur le bien fondé de la mesure d'instruction.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société Cambrai Charpente.
L'expertise sera suivie et contrôlée par le magistrat en charge des expertises du tribunal de commerce de Douai.
Par réformation également de l'ordonnance entreprise, concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui dépendent nécessairement de points expressément critiqués dans la déclaration d'appel, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et qu'en équité, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur la recevabilité :
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Transports HLS irrecevable en son action,
Confirme pour le surplus sur la recevabilité,
Statuant de nouveau sur les points réformés et s'agissant de la recevabilité,
Dit que la société Transports HLS est recevable à agir en expertise contre la société Volvo Trucks France à raison du véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
Dit que la société Transports HLS est recevable à agir en expertise du chef des deux véhicules, contre la société Hydro-maintenance,
Dit en outre que la société Cambrai Charpente est recevable à agir en expertise pour les deux véhicules, contre toutes les parties, dont la société Volvo Trucks France,
Sur le bien -fondé :
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
Statuant de nouveau sur ce point,
Ordonne l'expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] au contradictoire des sociétés Cambrai Charpente, Transports HLS Hydro-maintenance, Gan Assurances et Volvo Trucks France,
Désigne :
M. [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
pour y procéder avec pour mission de :
- convoquer les parties et leur conseil à ses opérations qui devront strictement respecter le principe de la contradiction ,
- se faire remettre toute documentation technique nécessaire et les pièces du présent dossier,
- voir et visiter le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], et le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ,
- rechercher si les désordres allégués par les parties dans leurs écritures devant le tribunal de commerce et devant la cour avant le 15 février 2023 sont établis, le cas échéant les caractériser, en rechercher l'origine et préciser s'ils proviennent d'un défaut d'utilisation du matériel ou d'un éventuel défaut de conception du châssis ou d'installation de la grue de levage et de portage,
- donner son avis sur les préjudices subis par les sociétés Cambrai Charpente et Transports HLS, en particulier sur une éventuelle perte d'exploitation pendant les périodes d'immobilisation nécessaires dues aux désordres ou encore du fait de l'impossibilité d'utiliser la pleine capacité de portage et levage en raison des restrictions dues aux désordres,
- donner son avis sur la nature, le coût, la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres,
- faire toute suggestions utiles à la solution du présent litige, dans les limites de la mission ci-dessus,
- répondre aux dires des parties ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d'appel de Douai ;
Fixe la consignation au titre des frais d'expertise à la somme de 3 000 euros à la charge de la société Cambrai Charpente et dit que cette dernière devra en effectuer la consignation au service de la Régie d'avance et de recettes du tribunal de commerce de Douai avant le 15 septembre 2023 ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, dit que le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance de référé ainsi réformée ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Douai pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de ce magistrat, sur requête à lui présenter par la partie la plus diligente ou d'office ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties à charge pour elles de lui faire parvenir leurs observations sous un mois et qu'il déposera ensuite son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce de Douai dans un délai de huit mois à compter de sa saisine, terme de rigueur, à moins que sa mission devienne sans objet, si les parties viennent à concilier ;
Dit que l'expert commencera sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles