Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° X 17-17.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel crédit social, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Fred Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse de crédit mutuel crédit social, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui était titulaire d'un compte d'épargne sur livret dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel crédit social (la banque), a assigné celle-ci en restitution du solde de ce compte ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Z..., l'arrêt énonce d'abord que l'action en restitution du solde créditeur d'un compte bancaire se prescrit, dans le délai prévu par l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce, à compter du jour où le client a été informé de la clôture de ce compte ; qu'il retient ensuite que, bien que le compte de M. Z... ait été clôturé le 30 janvier 1991, celui-ci n'a été avisé de cette clôture que le 11 février 2003 après avoir interrogé la banque le 7 février précédent, de sorte que son action n'était pas prescrite à la date de l'assignation le 25 octobre 2012 ; qu'il retient enfin que la banque ne pouvait se prévaloir du silence gardé par son client durant plus de dix années, s'agissant d'un livret d'épargne qui ne donnait pas lieu à l'envoi de relevés et qui était matérialisé par un carnet sur lequel étaient inscrites toutes les opérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le fait que le compte en litige n'ait pas donné lieu à l'envoi de relevés était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. Z..., l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel crédit social la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel crédit social
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de M. Z... recevables et d'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social à lui verser la somme de 11 622,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012, en remboursement du solde de son livret d'épargne ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 17 juin 2018, les actions relatives à un compte bancaire se prescrivaient par dix années ; que ce texte est applicable à tous les organismes bancaires, qui accomplissent habituellement des actes de commerce, même s'ils ne présentent pas une forme commerciale, telle en l'espèce la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social ; que la prescription de l'action en paiement du solde créditeur par le client ne court pas tant que le compte n'est pas clôturé ; que son point de départ est fixé au jour où il a eu connaissance de cette clôture ; qu'en l'occurrence, le livret d'épargne de M. Z... a été ouvert le 30 août 1983 auprès du Crédit Social sous le n° [...] ; que comme l'a exactement apprécié le premier juge à l'examen des documents internes de la banque (extrait de microfiche et extrait du compte de la CCM), celle-ci justifie que, par suite du rapprochement avec le Crédit Mutuel, elle a d'une part procédé à une bascule transformant le n° du compte en [...], d'autre part procédé à la clôture de celui-ci le 30 janvier 1991 ; que selon les mentions portées sur le carnet produit en copie par M. Z..., la dernière opération est un retrait de 10 000 francs effectué le 22 juillet 1989 et laissant apparaître un solde de 76 238,79 francs incluant tous les intérêts arrêtés au 31 décembre 1988 ; que la banque a clôturé le compte avec un solde créditeur de 82 776,22 francs, qui s'explique par l'addition aux 76 238,79 francs des intérêts des année 1989, 1990, ainsi que de la première quinzaine de l'année 1991 (calculés au taux de 4,50 % sur un crédit important) ; que la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social ne justifie pas de la cause de la clôture du compte, qui toutefois n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977, qui suppose l'absence d'opération ou réclamation relative au compte pendant dix années ; qu'elle n'établit pas davantage la destination donnée au solde créditeur du compte, ni quel en a été le bénéficiaire ; qu'il lui incombe dans ces conditions de faire la preuve, par tous moyens, que M. Z... a bien été informé de la clôture de son compte ; qu'à ce sujet, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social ne peut tirer argument du silence gardé par celui-ci durant plus de dix années ; qu'il s'agissait en effet d'un livret d'épargne, qui ne donnait pas lieu à l'envoi de relevés, et qui était matérialisé par un carnet sur lequel étaient inscrites toutes les opérations auquel il donnait lieu ; qu'or, M. Z... détenait toujours le livret lorsqu'il a interrogé l'agence du Crédit Mutuel de Dieppe le 7 février 2003, ainsi que le mentionne l'employé de celle-ci dans sa demande d'information adressée au CCM de Fort-de-France ; qu'il ne peut donc être présumé qu'il avait connaissance de la clôture de son livret au motif qu'il ne s'était pas durablement inquiété du sort de celui-ci ; que par suite, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, l'action de M. Z... en restitution des sommes déposées sur son compte, engagée par assignation du 25 octobre 2012 n'est pas prescrite, puisque M. Z... n'a en définitive été avisé de la clôture du compte que par un courrier de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social du 11 février 2003 ; que l'abrègement du délai de prescription à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 est en l'occurrence sans incidence en vertu des dispositions transitoires contenues en son article 26 II ; qu'étant observé que les dispositions de l'article L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce, qui obligent simplement le banquier à conserver au moins dix ans des documents comptables et pièces justificatives, n'ont pas pour effet de décharger celui-ci de la charge de la preuve qui lui incombe, dès lors que le délai de prescription de l'action dirigé à son encontre n'est pas acquis, il s'avère que la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social ne démontre pas qu'elle s'est libérée de son obligation de dépositaire de restituer, à son légitime titulaire, les fonds qui lui avaient été remis ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social au paiement de la somme demandée de 11 622,53 euros (76 238,79 euros), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 octobre 2012 valant mise en demeure ;
1°) ALORS QUE le silence observé pendant plus de dix ans par le titulaire d'un compte bancaire depuis la clôture de son compte fait présumer qu'il en a été informé ; qu'en retenant que la caisse « ne p[ouvait] tirer argument du silence gardé par [M. Z...] plus [de] dix années » (arrêt, p. 5, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, devenu 1382, du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social « ne p[ouvait] tirer argument du silence gardé par [M. Z...] plus [de] dix années [dans la mesure où] il s'agissait en effet d'un livret d'épargne, qui donnait pas lieu à l'envoi de relevés qui était matérialisé par un carnet sur lequel étaient inscrites toutes les opérations auquel il donnait lieu » (arrêt, p. 5, al. 1er), cependant qu'aucune des parties ne soutenait que le livret d'épargne en cause ne donnait pas lieu à l'envoi de relevés d'épargne, la cour d'appel s'est fondée sur un élément qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la preuve d'un paiement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en retenant que les dispositions du code de commerce qui obligent le banquier à conserver au moins dix ans des documents comptables et pièces justificatives n'ont pas pour effet de le décharger de la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que son client a été informé de la clôture de son compte au-delà des délais, cependant qu'elle ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée à ses droits, faire grief à la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social de ne pas être en mesure de rapporter la preuve d'opérations accomplies antérieurement au délai légal de conservation des documents bancaires, la cour d'appel a violé l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.