Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/02474 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPJU
AFFAIRE : [C] C/ [E],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 221995
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Le 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chartres a condamné M. [C] à payer diverses sommes à Mme [E].
Le 17 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 juillet 2024, Mme [E] a introduit un incident, sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il déclare l'appel irrecevable comme tardif.
Par conclusions du 16 juillet 2024, M. [C] s'est désisté de son appel.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2024, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de prendre acte du désistement de l'appelant, en tout cas de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros et d'ordonner la distraction des dépens au profit de son avocat.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement et de rejeter la demande d'indemnité de procédure formulée contre lui.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Motifs
Sur le désistement
Il résulte des conclusions de l'intimée que le désistement de M. [C] n'est pas accepté. Il convient en conséquence de statuer sur la recevabilité de l'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est en principe d'un mois ; selon l'article 528 de ce code, il court en principe du jour de la notification.
En l'espèce, le jugement entrepris a fait l'objet le 27 février 2024 d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle.
Les deux jugements ont été signifiés à M. [C] le 14 mars 2024.
L'appel interjeté mercredi 17 avril suivant est donc tardif et comme tel irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'accueillir la demande d'indemnité de procédure de l'intimée dans la proportion fixée au dispositif.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état
Dit irrecevable l'appel interjeté le 17 avril 2024 par M. [C] ;
Condamne M. [C] aux dépens, avec distraction au profit de M. [X], avocat au barreau de Chartres ;
Condamne M. [C] à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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