Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Monsieur [J] [Y] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/00477 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XXIS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Madame [R] [X], audiencière munie d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [Y], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [Y]
CAF DU RHONE
[N] [Z]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[J] [Y], connu de la CAF du Rhône comme étant célibataire, percevait à ce titre la prime d'activité.
[N] [Z], connue de la CAF du Rhône comme étant célibataire, percevait à ce titre la prime d'activité.
Le 19 janvier 2021, [J] [Y] a déclaré auprès de la CAF du Rhône vivre en couple avec [N] [Z] depuis le 1er septembre 2017 et avoir conclu un PACS le 29 octobre 2020.
Par un courrier recommandé daté du 4 novembre 2021 et reçu le 12 novembre 2021, la CAF du Rhône a informé [J] [Y] et [N] [Z] que la caisse envisageait de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 1 100 euros à leur égard, pour fausse déclaration, le couple n'ayant pas déclaré leur vie maritale depuis le 1er septembre 2017.
Par un courriel du 15 décembre 2021, [J] [Y] et [N] [Z] ont contesté la décision relative à la pénalité administrative. Ils faisaient valoir leur bonne foi et le remboursement des indus de prime d'activité.
Par un courrier recommandé daté du 30 septembre 2022, la CAF du Rhône a informé [J] [Y] et [N] [Z] de l'avis de la commission des pénalités, celle-ci ayant proposé de leur appliquer une pénalité de 1 100 euros pour fausses déclarations.
Par un courrier daté du 17 octobre 2022, la CAF du Rhône a informé [J] [Y] et [N] [Z] du prononcé d'une pénalité administrative de 1 100 euros à leur égard.
* * * *
Par courrier recommandé reçu au greffe le 19 décembre 2022, [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la pénalité lui ayant été adressée par la CAF du Rhône, à hauteur de 1 100 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 et a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024 pour mise en cause de [N] [Z].
À cette dernière audience, [J] [Y], [N] [Z] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[J] [Y], comparant en personne, et [N] [Z], dûment représentée, ont demandé au tribunal de :
- annuler la pénalité administrative prise à leur égard par la CAF du Rhône.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- condamner solidairement [J] [Y] et [N] [Z] à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la pénalité administrative.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. À l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. À défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
En l'espèce, [J] [Y] et [N] [Z] expliquent qu'ils ignoraient devoir déclarer leur vie maritale s'agissant de la perception de la prime d'activité. En revanche, ils soulignent qu'ils ont spontanément déclaré leur PACS auprès de la CAF du Rhône.
Ils considèrent être de bonne foi ; aucune pénalité administrative ne doit pouvoir leur être appliquée.
De plus, ils ajoutent avoir réglé l'intégralité des indus de prime d'activité, pour un montant total de 4 674,52 euros.
Ils relèvent que la CAF du Rhône a commis plusieurs erreurs de date, notamment en indiquant qu'ils auraient conclu un PACS dès le mois de septembre 2017.
Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle que [J] [Y] et [N] [Z] ont déclaré, chaque trimestre, leur situation personnelle auprès de la caisse, sans préciser qu'ils vivaient maritalement. Cela a perduré jusqu'à la déclaration de leur PACS, par une mise à jour de janvier 2021.
Ils vivent ainsi ensemble depuis le mois de septembre 2017.
La caisse ajoute que le remboursement des indus est indépendant du prononcé d'une pénalité administrative pour fausse déclaration.
La CAF du Rhône considère que, au regard de la durée de la vie commune avant toute déclaration rectificative et du montant des indus, le quantum de la pénalité est adapté.
À cet égard, [J] [Y] et [N] [Z] n'ont pas déclaré leur vie maritale auprès de la CAF du Rhône alors qu'ils percevaient tous deux la prime d'activité.
Ils n'ont pas sollicité la caisse pour obtenir des informations quant à l'éventuel impact de leur vie commune sur la perception de cette prestation et ils n'ont procédé à la déclaration de vie maritale qu'en janvier 2021, soit plus de 3 ans après le commencement de leur vie de couple à la même adresse. Or, ils ont régulièrement mis à jour leur situation personnelle, en se concentrant sur le seul critère des revenus. Cela représente une réitération de la fausse déclaration selon laquelle ils étaient célibataires.
Le fait que la CAF du Rhône ait mentionné une conclusion de PACS en septembre 2017 alors qu'il s'agissait uniquement du début de leur vie commune est sans incidence puisque le code de la sécurité sociale fait uniquement référence à la vie maritale, pour des concubins, des partenaires de PACS ou des époux.
Les indus engendrés par cette non-déclaration ont représenté une somme élevée de 4 674,52 euros. [J] [Y] et [N] [Z] ont remboursé ce montant au titre de la répétition de l'indu mais cela ne vient pas supprimer la fausse déclaration et ne fait pas obstacle au prononcé d'une pénalité administrative.
Compte tenu de la durée des fausses déclarations, sans avoir interrogé la CAF du Rhône pour s'assurer que la vie maritale ne pouvait pas avoir de conséquence sur l'octroi ou sur le montant de la prime d'activité, et du montant des indus, la pénalité prononcée par la CAF du Rhône apparaît justifié tant dans son principe que sur le quantum.
Aucune bonne foi ne peut être retenue, faute d'éléments de preuve versés aux débats par [J] [Y] et [N] [Z].
En conséquence, [J] [Y] et [N] [Z] seront condamnés à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 100 euros au titre de la pénalité administrative.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [J] [Y] et [N] [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formée par [J] [Y] et [N] [Z] ;
Condamne solidairement [J] [Y] et [N] [Z] à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 100 euros au titre de la pénalité ;
Condamne [J] [Y] et [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT