Texte intégral
C 1
N° RG 21/03424
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7YX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD
Me Thierry CHAUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00088)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 22 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. POLY INJECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine GATTA de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, avocat au barreau d'AVIGNON,
INTIME :
Monsieur [W] [N]
né le 27 Août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [N] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Poly Inject, ayant pour activité la fabrication et l'installation de piscines, par contrat à durée déterminée, du 5 novembre 2018 au 5 mai 2019, en qualité d'employé polyvalent, en raison d'un surcroît d'activité.
Le 5 mai 2019, M. [N] a signé un avenant à son contrat de travail, prolongeant le terme de son contrat au 4 octobre 2019.
Le 7 juin 2019, la SAS Poly Inject a signé une convention de rupture anticipée d'un commun accord du contrat de travail de M. [N].
Le 12 et le 25 juin 2019, M. [N] a adressé un courrier recommandé à son employeur, en contestant la rupture anticipée de son contrat.
Par courrier en date du 2 juillet, renouvelé le 27 août 2019, la SAS Poly Inject a mis en demeure M. [N] de justifier son absence ou à défaut, de reprendre son poste de travail.
C'est dans ces conditions que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 5 octobre 2020.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Condamné la SAS Poly Inject à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 7 713, 97 € brut au titre des salaires du 8 juin 2019 au 4 octobre 2019
- 107,03 € net à titre de rappel de salaires par suite des irrégularités constatées
- 2 170, 33 € brut à titre d'indemnité de précarité
- 896, 91 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 993, 63 € brut de congés payés si le paiement du solde de tout compte n'est pas effectué
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Enjoint à la SAS Poly Inject, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous 8 jours à compter de la décision, d'avoir à délivrer à M. [N] les documents suivants :
- Bulletin de salaire de janvier à mai 2019 rectifié,
- Documents de rupture,
- Certificat de travail,
- Attestation Pôle Emploi,
- Solde de tout compte
- Débouté la demande de M.[N] [W] à titre principal par suite d'irrégularité de salaire de la somme de 251,88 euros et les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier d'un montant de 3 000 euros,
- Constaté l'exécution provisoire de droit,
- Débouté la SAS Poly Inject de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Met la totalité des dépens à la charge de la SAS Poly Inject.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Poly Inject en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2021, la SAS Poly Inject demande à la cour d'appel de :
« - Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montelimar le 22 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société POLY INJECT à payer à Monsieur [N] :
* 7713.97 € brut à titre de rappel des salaires du 8 juin 2019 au 4 octobre 2019 ;
* 107.03 € net à titre de rappel de salaire suite aux irrégularités constatées ;
* 2170.33 € brut à titre d'indemnité de précarité
* 896.91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 993.63 € de congés payés si le paiement du solde de tout compte n'est pas effectué
* 3 000 € à titre de l'article 700 du CPC
- Ordonné à la société POLY INJECT la remise des bulletins de salaires de janvier et mai 2019 et des documents de rupture : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 9ième jour suivant la décision du jugement
Statuant de nouveau :
- Donner acte de ce que la société POLY INJECT reconnait devoir la somme de 69.66€ net a titre de rappel de salaire
- Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses autres demandes
- Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.»
Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 20 décembre 2021, M. [N] demande à la cour d'appel de :
«- Dire et juger que le contrat de travail de M. [N] a été rompu par anticipation à l'initiative de la société POLY INJECT ;
- En conséquence, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné la SAS POLY INJECT à lui payer les sommes suivantes :
* 7 713,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2019 au 4 octobre 2019
* 107,03 euros à titre de rappel des salaires sur des irrégularités constatées
* 2 170,33 euros au titre de l'indemnité de précarité
* 896,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 993,63 euros à titre d'indemnité de congés payés
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a accordé à M. [N] la somme de 107,30 euros à titre de rappel de salaire par suite des irrégularités constatées
- Condamner la SAS POLY INJECT à lui payer la somme de 291,87 euros à titre de rappel de salaire ou, très subsidiairement, la somme de 69,66 euros ;
- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- Condamner la SAS POLY INJECT à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- Condamner à la SAS POLY INJECT à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Mettre les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société POLY INJECT ; »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
Moyens des parties :
La SAS Poly Inject soutient que le contrat de travail de M. [N] n'a pas été rompu par l'employeur à la date du 07 juin 2019, le salarié ayant cessé de venir travailler à compter de cette date de sa propre initiative, en dépit de plusieurs mises en demeure de justifier son absence et reprendre le travail.
Elle affirme que l'attestation Pôle Emploi produite par le salarié n'a pas été transmise par l'employeur, ni à Pôle Emploi, ni au salarié. Elle relève que cette attestation est présentée comme remise par la société Poly Inject le 14 juin 2019, soit une date postérieure à l'inscription à Pôle emploi de M. [N] et à son départ de la société.
Elle fait enfin valoir que si le salarié souhaitait conserver son emploi, il se serait présenté à son poste de travail et n'aurait pas fait valoir ses droits ASSEDIC.
M. [N] affirme en réponse que la SAS Poly Inject est de mauvaise foi, dès lors qu'elle a manifesté sa volonté de mettre un terme anticipé au contrat de travail à la date du 7 juin 2019. Il soutient ainsi que :
- la convention de rupture anticipée du contrat de travail a été établie par l'employeur et signée de sa main le 07 juin 2019,
- son employeur lui a signifié le même jour qu'il ne souhaitait plus le revoir,
- l'institution Pôle emploi lui a transmis l'attestation employeur éditée le 14 juin 2019 à 9h29, de sorte que l'employeur a transmis cette attestation par la voie de la DSN, au plus tard la veille,
- il a manifesté par écrit sa volonté de ne pas rompre le contrat de travail le 12 et le 25 juin 2019.
M. [N] soutient enfin que son contrat courait jusqu'au 4 octobre 2019, de sorte que des dommages et intérêts représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à cette date lui sont dus, de même que l'indemnité de fin de contrat.
Sur ce,
Selon l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L 1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.
Selon l'article L 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
En application de ces dispositions, il est constant que la transmission dématérialisée de l'attestation d'assurance chômage par l'employeur s'effectue soit par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l'employeur, soit par saisie en ligne sur le site de Pôle Emploi, lequel délivre en retour à l'employeur l'attestation à remettre au salarié, constituée à partir des données transmises.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le salarié que :
- La SAS Poly Inject a signé un document intitulé « convention de rupture anticipée d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée » le 07 juin 2019, que M. [N] n'a pas signé, ce qui n'est pas contesté ;
- M. [N] a adressé deux courriers recommandés à son employeur les 12 juin, et 25 juin 2019, dans lesquels il lui notifie qu'il refuse de signer la convention de rupture, qu'il estime abusive ;
Ces éléments établissent qu'aucune rupture anticipée du contrat de travail de M. [N] n'est intervenue d'un commun accord et l'employeur, qui soutient le contraire, n'apporte aucun élément objectif corroborant cette affirmation.
En outre, M. [N] produit une attestation d'employeur remise par Pôle emploi, précisant « éditée automatiquement par Pôle Emploi le 14/06/2019 09 :29 (') », laquelle mentionne une rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée à la date du 07 juin 2019.
Cette pièce démontre que la SAS Poly Inject a effectué la transmission dématérialisée de l'attestation d'assurance chômage par l'employeur, informant à tort l'organisme Pôle Emploi d'une rupture anticipée d'un commun accord du contrat de travail de M. [N], à laquelle celui-ci n'avait pourtant pas consenti.
Sur ce point, la SAS Poly Inject ne saurait affirmer qu'elle n'est pas à l'origine de ce document, puisque seul l'employeur peut procéder à la transmission dématérialisée de l'attestation d'assurance chômage.
La SAS Poly Inject ne peut pas davantage arguer d'un courrier adressé au salarié le 15 juin 2019, dans lequel elle lui précise en conclusion qu'il est le bienvenu dans l'entreprise alors que :
- elle ne justifie pas de la date d'envoi de ce courrier,
- en tout état de cause, à la date du 15 juin 2019, elle avait déjà transmis l'attestation employeur à Pôle emploi,
- elle ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche auprès de Pôle emploi pour annuler ou modifier la transmission de cette attestation.
Dès lors, la cour constate que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [N] est intervenue à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Par suite, la SAS Poly Inject ayant cessé de payer son salaire à M. [N] depuis le 08 juin 2019, elle sera condamnée à lui payer des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat fixé au 4 octobre 2019.
M. [N] aurait ainsi dû percevoir :
- la somme de 7 713,97 euros brut au titre de ses salaires,
- la somme totale de 1 890,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à laquelle il convient d'imputer 785,88 euros, réglés par l'employeur sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019, soit un reliquat de 1 104,66 euros,
- la somme de 2 170,33 euros brut au titre de l'indemnité de précarité, à laquelle il convient d'imputer la somme de 1 373,75 euros, réglée par l'employeur sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019, soit un reliquat de 796,58 euros brut.
Dès lors, la SAS Poly Inject est condamnée à régler à M. [W] [N] les sommes de :
- 7 713,97 euros + 1 104,66 euros = 8 818,63 euros brut à titre de dommages et intérêts,
- 796,58 euros brut au titre de l'indemnité de précarité,
et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de ces condamnations.
Sur la demande de rappel de salaires au titre d'irrégularités :
Moyens des parties :
M. [N] affirme que la SAS Poly Inject a commis différentes erreurs et irrégularités sur ses bulletins de salaire, pour un montant total de 291,87 euros net.
La SAS Poly Inject soutient que le rappel de salaire à allouer doit être réduit à 69,66 euros net.
Sur ce,
M. [N] soutient que l'employeur aurait dû lui régler l'ensemble de ses salaires avec un taux horaire de 12,847 euros comme il l'a fait pour les mois de novembre et décembre 2018, alors que par la suite, le taux horaire retenu est de 12,476 euros. Or, le contrat de travail de M. [N] fixe bien un taux horaire de 12,476 euros, de sorte que sa demande doit être rejetée sur ce point, par confirmation du jugement entrepris.
En outre, la comparaison entre les bulletins de salaire du salarié et la pièce comptable produite par l'employeur, qui mentionne l'ensemble des virements de salaire réalisés, et non contestés par le salarié, met en évidence un versement complémentaire de 135,91 euros le 14 mars 2019, lequel a compensé la différence entre les salaires dus et les salaires réellement payés jusqu'à cette date. La cour observe que le salarié n'a pas fait état de ce versement, pourtant établi par cette pièce.
En revanche, le bulletin de salaire du mois de juin mentionne une somme de 428,10 euros, alors que le virement réalisé était de 346,18 euros, de sorte qu'un solde de 81,92 euros net est dû au salarié.
La SAS Poly Inject est donc condamnée à payer à M. [N] la somme de 81,92 euros net à titre de rappels de salaire, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre d'un préjudice moral et financier :
En l'espèce, M. [N] fait valoir la mauvaise foi de son employeur dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et ajoute que l'employeur ne s'explique pas sur le paiement de son solde de tout compte, soi-disant remis le 31 octobre 2019, alors que le chèque a été imprimé par la banque le 4 juin 2020.
Or, il n'apporte aucun élément objectif ni aucune pièce au soutien de sa demande, et il ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de ses salaires et indemnité précarité, auquel son employeur a été condamné.
Sa demande est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SAS Poly Inject de remettre à M. [N] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Poly Inject, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Poly Inject à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [W] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- Débouté la SAS Poly Inject de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Poly Inject.
L'INFIRME, pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Poly Inject à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
- 8 818,63 euros brut à titre de dommages et intérêts,
- 796,58 euros brut au titre de l'indemnité de précarité,
- 81,92 euros net à titre de rappels de salaire.
ORDONNE à la SAS Poly Inject de remettre à M. [W] [N] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt, dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS Poly Inject à payer la somme de 1 500 euros à M. [W] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la SAS Poly Inject de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Poly Inject aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,