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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00511

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00511

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00511 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZRH Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ S.A.S. LE FOURNIL D’AUBERGENVILLE DEMANDERESSE 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, au capital de 29 070 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est fixé [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son président représentant légalement la personne morale demanderesse. Venant aux droits de la société [Adresse 4] par suite d’une fusion-absorption de la SA HLM COOPERATION ET FAMILLE par la SA LOGEMENT FRANÇAIS, devenue 1001 VIES HABITAT représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 78, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 DEFENDERESSE S.A.S. LE FOURNIL D’AUBERGENVILLE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 881 626 592, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Débats tenus à l'audience du : 20 Mai 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 25 avril 2017, la société COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail commercial à la société LE FOURNIL D’AUBERGENVILLE les locaux sis [Adresse 2]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 mars 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner en référé la société LE FOURNIL D’AUBERGENVILLE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 février 2025, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 27 271,38 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts de retard au taux légal, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une pénalité de 10% sur toutes les sommes impayées, - condamner la locataire à lui payer le coût du commandement de payer (246,38 euros) et des nantissements (67,99 euros), - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au double du montant conventionnel du loyer jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’audience du 20 mai 2025, la demanderesse indique que la défenderesse a réglé la totalité de la dette locative et renonce dès lors à ses demandes en maintenant cependant sa demande au titre de l’article 700. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, contrainte d’engager des frais de procédure, la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société LE FOURNIL D’AUBERGENVILLE à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société LE FOURNIL D’AUBERGENVILLE au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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